Ohadata J-16-123
SAISIE IMMOBILIÈRE
CONTESTATIONS – FAIT POSTÉRIEUR À L’AUDIENCE ÉVENTUELLE – COMPUTATION DU DÉLAI : DIES A QUO
EXCEPTIONS AUX CAS PRÉVUS À L’ARTICLE 299 DE L’AUPSRVE – POSSIBILITÉ DE LES PRÉSENTER APRÈS L’AUDIENCE ÉVENTUELLE
POURVOI EN CASSATION – DÉFAUT DE RÉPONSE À CONCLUSIONS – ANNULATION D’UN COMMANDEMENT – RÉPONSE AUX AUTRES CONCLUSIONS SUPERFÉTATOIRE
C’est à tort qu’un moyen a présenté la date du 09 avril prévue pour l’adjudication comme le dies adquem alors qu’il est en réalité le dies a quo. La computation à compter de ce jour laisse apparaître huit jours francs au 30 mars, date de la requête ; donc la requête en annulation n’a pu encourir la déchéance et l’article 299 de l’AUPSRVE n’a pas été violé.
L’annulation d’un commandement étant encourue aux termes d’une motivation explicite relative au défaut de signification au tiers détenteur en vertu de l’article 255 de l’AUPSRVE, la réponse à toute autre conclusion devenait superfétatoire, la vente et l’hypothèque n’ayant pas, en tout état de cause, les mêmes effets pour les cohéritiers en l’espèce.
L’article 311 de l’AUPSRVE a lui-même fait des exceptions relativement aux cas visés par l’article 299 alinéa 2 de l’Acte uniforme parmi lesquels figurent :
- les faits ou actes survenus ou révélés postérieurement à l’audience éventuelle,
- les demandes en distraction,
- la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle,
- la radiation de la saisie.
Toutes ces demandes peuvent être présentées après l’audience éventuelle et jusqu’au huitième jour avant l’adjudication. C’est donc à tort qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir fait une mauvaise application de l’article 311, dès lors qu’en l’espèce, la requête reposait sur la nullité du commandement révélé aux héritiers postérieurement à l’audience éventuelle et qui de surcroît devait entraîner la distraction.
ARTICLES CITÉS
- ARTICLE 255 AUPSRVE
- ARTICLE 299 AUPSRVE
- ARTICLE 311 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch. n° 130/2015 du 12 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré le 04 octobre 2012 au greffe de la Cour de céans sous le n° 134/2012/PC et formé par Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat à la Cour, BP 030 Nkongsamba, agissant au nom et pour le compte de la Société Afriland First Bank, société anonyme dont le siège est à Yaoundé, BP 11834, dans la cause qui l’oppose à la succession de TANKEU Félix ayant pour conseil Maître TCHUENTE Paul, Avocat à la Cour, BP 5674 à Douala, en cassation du jugement n° 02/CIV/TGI rendu le 09 avril 2012 par le tribunal de grande instance de la Menoua à Dschang et dont le dispositif est le suivant :