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Décision de justice · n° N°130/2015

Société Afriland First Bank c/ Succession TANKEU Félix

OHADA · Adoption : 11 décembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
N°130/2015
Date d'adoption
11 décembre 2015
Date de publication
11 décembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par Afriland First Bank contre un jugement annulant un commandement aux fins de saisie immobilière. Le tribunal avait jugé que le commandement n’avait pas été signifié au tiers détenteur ni aux cohéritiers. Afriland First Bank soutenait que la requête en annulation était tardive. La CCJA a rejeté ce moyen en expliquant que la date d’adjudication était le dies a quo. Elle a confirmé la nullité du commandement pour défaut de signification. L’argument…

1Ohadata J-16-123SAISIE IMMOBILIERECONTESTATIONS – FAIT POSTERIEUR A L’AUDIENCE EVENTUELLE –COMPUTATION DU DELAI : DIES A QUOEXCEPTIONS AUX CAS PREVUS A L’ARTICLE 299 DE L’AUPSRVE –POSSIBILITE DE LES PRESENTER APRES L’AUDIENCE EVENTUELLEPOURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS –ANNULATION D’UN COMMANDEMENT – REPONSE AUX AUTRESCONCLUSIONS SUPERFETATOIRE –C’est à tort qu’un moyen a présenté la date du 09 avril prévue pour l’adjudication comme ledies adquem alors qu’il est en réalité le dies a quo. La computation à compter de ce jour laisseapparaitre huit jours francs au 30 mars, date de la requête ; donc la requête en annulation n’apu encourir la déchéance et l’article 299 de l’AUPSRVE n’a pas été violé.L’annulation d’un commandement étant encourue aux termes d’une motivation expliciterelative au défaut de signification au tiers détenteur en vertu de l’article 255 de l’AUPSRVE,la réponse à toute autre conclusion devenait superfétatoire, la vente et l’hypothèque n’ayantpas, en tout état de cause, les mêmes effets pour les cohéritiers en l’espèce.L’article 311 de l’AUPSRVE a lui-même fait des exceptions relativement aux cas visés parl’article 299 alinéa 2 de l’Acte uniforme parmi lesquels figurent les faits ou actes survenus ourévélés postérieurement à l’audience éventuelle, les demandes en distraction, la nullité de toutou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle et la radiation de la saisie. Toutes cesdemandes peuvent être présentées après l’audience éventuelle et jusqu’au huitième jour avantl’adjudication. C’est donc à tort qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir fait une mauvaiseapplication de l’article 311, dès lors qu’en l’espèce, la requête reposait sur la nullité ducommandement révélé aux héritiers postérieurement à l’audience éventuelle et qui de surcroitdevait entrainer la distraction.ARTICLE 255 AUPSRVEARTICLE 299 AUPSRVEARTICLE 311 AUPSRVECCJA, 2ème ch. n° 130/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 134/2012/PC du 04/10/2012 :Société Afriland First Bank c/ Succession TANKEU Félix.ARRET N°130/2015 du 12 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge 2Djimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré le 04 octobre 2012 au greffe de la Cour de céans sous len°134/2012/PC et formé par Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat à la Cour, BP 030Nkongsamba, agissant au nom et pour le compte de la Société Afriland First Bank, sociétéanonyme dont le siège est à Yaoundé, BP 11834, dans la cause qui l’oppose à la succession deTANKEU Félix ayant pour conseil Maître TCHUENTE Paul, Avocat à la Cour, BP 5674 àDouala ,en cassation du jugement n°02/CIV/TGI rendu le 09 avril 2012 par le tribunal de grandeinstance de la Menoua à Dschang et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile etcommerciale en premier ressort et après en avoir délibéré ;- Déclare la requête aux fins de distraction d’immeuble recevable ;- Annule le commandement du 16 novembre 2011 aux fins de saisie immobilière pourviolation de l’article

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