1Ohadata J-16-165COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONSRELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : INJONCTION DEPAYER : COMPETENCE DE LA CCJAPOURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECISLa CCJA est compétente pour un pourvoi relatif à une injonction de payerSont irrecevables, des moyens imprécis, qui ne déterminent ni la partie de l’arrêt critiquée ni enquoi cette critique est méritée. il échet donc de les déclarer irrecevablesARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURECCJA, 2ème ch., n° 172/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 076/2012/PC du 12/07/2012 : SociétéKing Ivoire Sarl c/ Monsieur ZOGBA KOUDOU Robert.ARRET N°172/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juillet 2012 sous len°076/2012/PC et formé par Maître DIALLO Mamadou, Avocat à la Cour demeurant 20 et 22Boulevard Clozel, résidence les Acacias, 09 BP 711 Abidjan 09, agissant au nom et pour le comptede la Société King Ivoire Sarl, ayant son siège à Yopougon zone Industrielle, 18 BP 3033 Abidjan18, dans la cause qui l’oppose à Monsieur ZOGBA Koudou Robert, Chef d’entreprise demeurantà Abidjan Riviera III extension, 04 BP 2060 Abidjan 04, ayant pour conseil Maître DAGO Roger,Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, Rue du Lycée Technique, 04 BP 2912 Abidjan 04,en cassation de l’arrêt n°527 en date du 20 avril 2012 de la Cour d’appel d’Abidjan dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;En la formeReçoit la Société King Ivoire en son appel relevé du jugement n°1823 rendu le 23 juin 2011par le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ;Au fondL’Y dit mal fondé et l’en déboute ; 2Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;Met les dépens à la charge de l’appelante. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation, tel qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 17 juin 2009, la SociétéKing Ivoire et l’Entreprise Inter Afrique représentée par ZOGBA Koudou Robert, signaient uncontrat de prestation de services ; qu’aux termes de ce contrat le devis des travaux était fixé à28.320.000 francs outre la somme forfaitaire de 4000.000 francs pour le déblayage du terrain ;qu’alors que King Ivoire estimait avoir entièrement acquitté les sommes convenues, ZOGBAKoudou Robert obtenait du Président du tribunal de première instance d’Abidjan, une ordonnancelui faisant injonction de payer 20.281.045 en principal ; que suivant jugement n°1823 en
Société King Ivoire Sarl c/ Monsieur ZOGBA Koudou Robert
OHADA · Adoption : 16 janvier 2016
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA se déclare compétente pour statuer sur un pourvoi relatif à une injonction de payer. La Société King Ivoire conteste le jugement l’ayant condamnée à régler une somme à ZOGBA Koudou. L’arrêt de la cour d’appel est toutefois confirmé. Les moyens de cassation presentés par la Société King Ivoire sont jugés irrecevables faute de précision. En conséquence, la cour rejette le pourvoi et confirme la condamnation de la société. Elle la condamne par…
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