Ohadata J-16-165
COMPÉTENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : INJONCTION DE PAYER
COMPÉTENCE DE LA CCJA
Pourvoi en cassation – Irrecevabilité d’un moyen imprécis
La CCJA est compétente pour un pourvoi relatif à une injonction de payer. Sont irrecevables, des moyens imprécis, qui ne déterminent ni la partie de l’arrêt critiquée ni en quoi cette critique est méritée. Il échet donc de les déclarer irrecevables.
- Article 14 - Traité OHADA
- Article 28 - Règlement de procédure
CCJA, 2ème ch., n° 172/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 076/2012/PC du 12/07/2012 : Société King Ivoire Sarl c/ Monsieur ZOGBA KOUDOU Robert.
ARRÊT N° 172/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juillet 2012 sous le n° 076/2012/PC et formé par Maître DIALLO Mamadou, Avocat à la Cour demeurant 20 et 22 Boulevard Clozel, résidence les Acacias, 09 BP 711 Abidjan 09, agissant au nom et pour le compte de la Société King Ivoire Sarl, ayant son siège à Yopougon zone Industrielle, 18 BP 3033 Abidjan 18, dans la cause qui l’oppose à Monsieur ZOGBA Koudou Robert, Chef d’entreprise demeurant à Abidjan Riviera III extension, 04 BP 2060 Abidjan 04, ayant pour conseil Maître DAGO Roger, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, Rue du Lycée Technique, 04 BP 2912 Abidjan 04, en cassation de l’arrêt n° 527 en date du 20 avril 2012 de la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Reçoit la Société King Ivoire en son appel relevé du jugement n° 1823 rendu le 23 juin 2011 par le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ; Au fond L’Y dit mal fondé et l’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de l’appelante. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation, tel qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;