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Décision de justice · n° N°189/2015

Société EBURNEA c/ Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
N°189/2015
Date d'adoption
22 janvier 2016
Date de publication
22 janvier 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa Société EBURNEA a formé un pourvoi contre une injonction de payer à son encontre. La CCJA constate que la créance invoquée par la BACI est fondée sur un relevé de compte unilatéral, dépourvu de certitude et de liquidité. Par conséquent, elle casse la décision d’appel confirmant la condamnation de la Société EBURNEA. Elle rétracte également l’ordonnance d’injonction de payer. Enfin, la BACI est condamnée aux dépens.

Ohadata J-16-182INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS DE LA CREANCE – CREANCE FONDEESUR UN RELEVE DE COMPTE BANCAIRE UNILATERALEMENT ETABLI :CREANCE NON CERTAINE ET LIQUIDE : RETRACTATION DE L’ORDONNANCEAux termes de l’article 1er de l’AUPSRVE, le recours à la procédure d’injonction de payer nepeut être déclenché que si la créance présente des caractères de certitude, de liquidité etd’exigibilité. Le seul relevé d’un compte courant ne saurait servir de fondement à la mise enœuvre de l’injonction de payer, la certitude et la liquidité de la créance faisant défaut. C’estdonc à tort qu’une cour d’appel a statué en sens contraire, exposant ainsi son arrêt à lacassation.Sur l’évocation, la mise en œuvre de l’injonction de payer est conditionnée par la certitude, laliquidité et l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est sollicité. L’ordonnance renduesur la base d’un relevé de compte unilatéral de la banque, ôtant ainsi à cette créance soncaractère de certitude et de liquidité, doit être rétractée, la requête étant mal fondée. Il s’ensuitque le jugement rendu sur opposition doit être infirmé.ARTICLE 1 AUPSRVECCJA, 3ème ch., n° 189/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 130/2012/PC du 25/09/2012: Société EBURNEA c/ Banque Atlantique de COTE D’IVOIRE dite BACI.Arrêt N°189/2015 du 23 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeJean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 septembre 2012 sous len°130/2012/PC et formé par la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats à la Cour,demeurant 118 rue Pitot, Cocody Danga,08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour lecompte de la société EBURNEA dont le siège social est situé à Treichville, zone portuaire, ruedes Marsouins, 01 BP 1316 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Présidentdirecteur général, monsieur Georges KENTZLER, demeurant es qualité audit siège social dansla cause l’opposant à la Banque Atlantique de COTE D’IVOIRE dite BACI,en cassation de l’Arrêt n°140 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 23 avril 2012 etdont le dispositif est le suivant : 2« PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :Reçoit la société EBURNEA en son appel ;L’y dit cependant mal fondée et l’en déboute ;Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;La condamne aux dépens ; » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnanced’injonction de payer n°3970/2006 du 22 décembre 2006, la société EBURNEA a étécondamnée

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