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Décision de justice · n° N°189/2015

Société EBURNEA c/ Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

La Société EBURNEA a formé un pourvoi contre une injonction de payer à son encontre. La CCJA constate que la créance invoquée par la BACI est fondée sur un relevé de compte unilatéral, dépourvu de certitude et de liquidité. Par conséquent, elle casse la décision d’appel confirmant la condamnation de la Société EBURNEA. Elle rétracte également l’ordonnance d’injonction de payer. Enfin, la BACI est condamnée aux dépens.

Ohadata J-16-182

INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS DE LA CRÉANCE

CRÉANCE FONDÉE SUR UN RELEVÉ DE COMPTE BANCAIRE UNILATÉRALEMENT ÉTABLI : CRÉANCE NON CERTAINE ET LIQUIDE : RÉTRACTATION DE L’ORDONNANCE

Aux termes de l’article 1er de l’AUPSRVE, le recours à la procédure d’injonction de payer ne peut être déclenché que si la créance présente des caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Le seul relevé d’un compte courant ne saurait servir de fondement à la mise en œuvre de l’injonction de payer, la certitude et la liquidité de la créance faisant défaut. C’est donc à tort qu’une cour d’appel a statué en sens contraire, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, la mise en œuvre de l’injonction de payer est conditionnée par la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est sollicité. L’ordonnance rendue sur la base d’un relevé de compte unilatéral de la banque, ôtant ainsi à cette créance son caractère de certitude et de liquidité, doit être rétractée, la requête étant mal fondée. Il s’ensuit que le jugement rendu sur opposition doit être infirmé.

ARTICLE 1 AUPSRVE

CCJA, 3ème ch., n° 189/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 130/2012/PC du 25/09/2012 : Société EBURNEA c/ Banque Atlantique de COTE D’IVOIRE dite BACI.

Arrêt N°189/2015 du 23 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Jean Claude BONZI, Juge
  • Fodé KANTE, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 septembre 2012 sous le n°130/2012/PC et formé par la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats à la Cour, demeurant 118 rue Pitot, Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la société EBURNEA dont le siège social est situé à Treichville, zone portuaire, rue des Marsouins, 01 BP 1316 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Président directeur général, monsieur Georges KENTZLER, demeurant es qualité audit siège social dans la cause l’opposant à la Banque Atlantique de COTE D’IVOIRE dite BACI, en cassation de l’Arrêt n°140 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 23 avril 2012 et dont le dispositif est le suivant :

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :

  • Reçoit la société EBURNEA en son appel ;
  • L’y dit cependant mal fondée et l’en déboute ;
  • Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
  • La condamne aux dépens.

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ;

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