Ohadata J-05-173CCJA - PROCÉDURE – POURVOI EN CASSATION - MOYEN NOUVEAU -RECOUVREMENT SIMPLIFIÉ DE CRÉANCE - CARACTÈRES CERTAIN, LIQUIDEET EXIGIBLE DE LA CRÉANCE – CARACTERES CUMULATIFS - MOYEN NONSOULEVÉ DEVANT LE TRIBUNAL ET LA COUR D'APPEL - IRRECEVABILITÉ(OUI).Est nouveau et doit être déclaré irrecevable le moyen qui n'a pas été soutenu nidevant le tribunal ni devant la Cour d'Appel.Constitue un moyen de droit nouveau celui qui consiste à dire que sont cumulativesles conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité d’une créance exigées parl’article 1er AUPSRVE pour justifier une procédure d’injonction de payer alors quece moyen n’a été plaidé ni devant le tribunal ni devant la cour d’appel.Par conséquent le pourvoi doit être rejeté.ARTICLE 1 AUPSRVE(CCJA, ARRET N° 32 DU 04 NOVEMBRE 2004, Affaire: SOCIETE EBURNEA C/Compagnie d'Assurances les Tisserins SATCA, SA, Le Juris Ohada , n° 4/2004,octobre-décembre 2004, p. 32.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4,juillet-décembre 2004, p. 11.- Jurisprudence commentée de la CCJA, n°1, octobre2005, p. 11, note Félix Onana Etoundi)LA COUR,Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du doitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société EBURNEA, SAayant pour conseils la SCPA SAKHO-KAMARA & Associés, Avocats à la Cour,demeurant au 118 de la Rue Pitot à Cocody-Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, contreCompagnie d'Assurances les Tisserins SATCA, SA ayant pour conseils la SCPADADIE-SANGARET & Associés, Avocat à la Cour, demeurant Rue le Coeur,Immeuble ALLIANCE "B" (escalier K), 04 BP 1147 Abidjan 04 en cassation de l'arrêtn° 163 rendu le 1er février 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositifest le suivant:"Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;EN LA FORMEDéclare la société EBURNEA recevable en son appel régulier;AU FONDLa dit mal fondée;L’en déboute;Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; et les dépens à la chargede l'appelante" ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique; Vu les dispositions du règlement de procédure de la Cour Commune de Justicerage de l'OHADA ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que la SociétéEBURNEA, souscrit divers "contrats d'assurances maladie groupe" auprès de laCompagnie d’Assurances les Tisserins SA TCA, SA ; que sur les différentes primesdues, la Société :A, SA n'avait réglé que la somme de 17.000.000 F et pour lereliquat, elle avait un échéancier à raison de 2.000.000 F par mois; que face àl'inertie de la débitrice, la Compagnie d'Assurances les Tisserins SA TCA, SA avaitsollicité et obtenu du Président lai de Première Instance d'Abidjan l'Ordonnanced'injonction de payer n° 7082/2000 du 24 novembre 2000 condamnant la SociétéEBURNEA à lui payer la somme 32.912 F/CFA; que sur opposition de la SociétéEBURNEA, SA, le Tribunal ère instance d'Abidjan avait, par Jugement n°581/CIV2B1 en date du 28 mai 2001, 3 l'ordonnance querellée ses pleins
Société EBURNEA, SA c/ Compagnie d’Assurances les Tisserins SATCA, SA
OHADA · Adoption : 3 décembre 2004
RésuméLa Société EBURNEA, SA a formé un pourvoi contre un arrêt confirmant une injonction de payer. La CCJA a relevé que le moyen relatif à la non-liquidité et la non-exigibilité de la créance n’avait pas été soulevé devant les juridictions inférieures. Elle l’a donc déclaré irrecevable. Le pourvoi a été rejeté. L’arrêt d’appel et le jugement ont été confirmés. La Société EBURNEA a été condamnée aux dépens.
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