Base juridique africaine
Décision de justice · n° Ohadata J-05-173CCJA

Société EBURNEA, SA c/ Compagnie d’Assurances les Tisserins SATCA, SA

OHADA · Adoption : 3 décembre 2004

La Société EBURNEA, SA a formé un pourvoi contre un arrêt confirmant une injonction de payer. La CCJA a relevé que le moyen relatif à la non-liquidité et la non-exigibilité de la créance n’avait pas été soulevé devant les juridictions inférieures. Elle l’a donc déclaré irrecevable. Le pourvoi a été rejeté. L’arrêt d’appel et le jugement ont été confirmés. La Société EBURNEA a été condamnée aux dépens.

PROCÉDURE

POURVOI EN CASSATION - MOYEN NOUVEAU - RECOUVREMENT SIMPLIFIÉ DE CRÉANCE

CARACTÈRES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CRÉANCE – CARACTÈRES CUMULATIFS

Moyen non soulevé devant le tribunal et la cour d'appel - Irrecevabilité (OUI)

Est nouveau et doit être déclaré irrecevable le moyen qui n'a pas été soutenu ni devant le tribunal ni devant la Cour d'Appel. Constitue un moyen de droit nouveau celui qui consiste à dire que sont cumulatives les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité d’une créance exigées par l'article 1er AUPSRVE pour justifier une procédure d’injonction de payer, alors que ce moyen n’a été plaidé ni devant le tribunal ni devant la cour d’appel. Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.

ARTICLE 1 AUPSRVE

(CCJA, ARRÊT N° 32 DU 04 NOVEMBRE 2004, Affaire: SOCIÉTÉ EBURNEA C/ Compagnie d'Assurances les Tisserins SATCA, SA, Le Juris Ohada, n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p. 32. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 11. - Jurisprudence commentée de la CCJA, n° 1, octobre 2005, p. 11, note Félix Onana Etoundi)

LA COUR

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société EBURNEA, SA ayant pour conseils la SCPA SAKHO-KAMARA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant au 118 de la Rue Pitot à Cocody-Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, contre Compagnie d'Assurances les Tisserins SATCA, SA ayant pour conseils la SCPADADIE-SANGARET & Associés, Avocat à la Cour, demeurant Rue le Coeur, Immeuble ALLIANCE "B" (escalier K), 04 BP 1147 Abidjan 04 en cassation de l'arrêt n° 163 rendu le 1er février 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

  • Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
  • EN LA FORME : Déclare la société EBURNEA recevable en son appel régulier;
  • AU FOND : La dit mal fondée; L’en déboute; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; et les dépens à la charge de l'appelante.

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu les dispositions du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice de l'OHADA;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter