PROCÉDURE
POURVOI EN CASSATION - MOYEN NOUVEAU - RECOUVREMENT SIMPLIFIÉ DE CRÉANCE
CARACTÈRES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CRÉANCE – CARACTÈRES CUMULATIFS
Moyen non soulevé devant le tribunal et la cour d'appel - Irrecevabilité (OUI)
Est nouveau et doit être déclaré irrecevable le moyen qui n'a pas été soutenu ni devant le tribunal ni devant la Cour d'Appel. Constitue un moyen de droit nouveau celui qui consiste à dire que sont cumulatives les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité d’une créance exigées par l'article 1er AUPSRVE pour justifier une procédure d’injonction de payer, alors que ce moyen n’a été plaidé ni devant le tribunal ni devant la cour d’appel. Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.
ARTICLE 1 AUPSRVE
(CCJA, ARRÊT N° 32 DU 04 NOVEMBRE 2004, Affaire: SOCIÉTÉ EBURNEA C/ Compagnie d'Assurances les Tisserins SATCA, SA, Le Juris Ohada, n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p. 32. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 11. - Jurisprudence commentée de la CCJA, n° 1, octobre 2005, p. 11, note Félix Onana Etoundi)
LA COUR
Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société EBURNEA, SA ayant pour conseils la SCPA SAKHO-KAMARA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant au 118 de la Rue Pitot à Cocody-Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, contre Compagnie d'Assurances les Tisserins SATCA, SA ayant pour conseils la SCPADADIE-SANGARET & Associés, Avocat à la Cour, demeurant Rue le Coeur, Immeuble ALLIANCE "B" (escalier K), 04 BP 1147 Abidjan 04 en cassation de l'arrêt n° 163 rendu le 1er février 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
- EN LA FORME : Déclare la société EBURNEA recevable en son appel régulier;
- AU FOND : La dit mal fondée; L’en déboute; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; et les dépens à la charge de l'appelante.
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu les dispositions du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice de l'OHADA;