Base juridique africaine
Décision de justice · n° Ordonnance n° 01/2003/CCJA

Cabinet ECTEET c/ Groupe FOTSO

OHADA · Adoption : 3 juillet 2003

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est saisie par le Cabinet ECTEET afin de suspendre le pourvoi en cassation formé par le Groupe FOTSO devant la Cour Suprême du Cameroun. Le litige porte sur une ordonnance d’injonction de payer et sur l’interprétation des dispositions de l’Acte uniforme. Faute d’un recours conforme et explicite, la Cour déclare la requête irrecevable. Elle rejette donc le recours du Cabinet ECTEET et le condamne aux dépens.

Ohadata J-04-70

POURVOI EN CASSATION

FORME DEVANT UNE COUR SUPREME NATIONALE – Pourvoi formé devant la CCJA par la partie adverse pour suspendre le pourvoi devant la Cour Suprême en raison de l’incompétence de celle-ci - REJET DU POURVOI.

Il résulte de l’analyse des articles 14 alinéa 3 et 18 du Traité OHADA qu’en matière contentieuse, la CCJA ne peut être saisie :

  • D’une part, que par la voie du recours en cassation exercé contre la décision d’une juridiction nationale statuant dans un contentieux relatif à l’application des actes uniformes ou des règlements prévus au traité susvisé.
  • D’autre part, par la voie du recours en annulation exercé contre la décision d’une juridiction nationale statuant en cassation qui a méconnu la compétence de ladite Cour.

La requête du requérant ne procédant d’aucun des modes de saisine précités, il s’ensuit que le recours est manifestement irrecevable et peut être rejeté par ordonnance en application de l’article 32, alinéa 2 du Règlement de procédure de la CCJA.

ARTICLE 32 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

(CCJA, ordonnance N° 01 / 2003 / CCJA, Cabinet ECTEET c/ GROUPE FOTSO, Recueil de Jurisprudence N° 1 / Janvier – Juin 2003, p.63).

(Article 32.2 du Règlement de procédure)

Dossier n° 007/2002/PC


Affaire : Cabinet ECTEET c/Groupe FOTSO

L'an deux mille trois et le quatre juin ; La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;

Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 à 20 ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

Statuant en application des dispositions de l'article 32 alinéa 2 du Règlement susvisé, en séance plénière, en présence de Messieurs :

  • Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGAI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge, rapporteur

Et- Maître Pascal Edouard N GANGA, Greffier en chef ;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter