Ohadata J-04-70POURVOI EN CASSATION FORME DEVANT UNE COUR SUPREME NATIONALE– POURVOI FORME DEVANT LA CCJA PAR LA PARTIE ADVERSE POURSUSPENDRE LE POURVOI DEVANT LA COUR SUPREME EN RAISON DEL’INCOMPETENCE DE CELLE-CI - REJET DU POURVOI.Il résulte de l’analyse des articles 14 alinéa 3 et 18 du Traité OHADA qu’enmatière contentieuse, la CCJA ne peut être saisie, d’une part, que par la voie durecours en cassation exercé contre la décision d’une juridiction nationale statuantdans un contentieux relatif à l’application des actes uniformes ou des règlementsprévus au traité susvisé et, d’autre part, par la voie du recours en annulationexercée contre la décision d’une juridiction nationale statuant en cassation qui améconnu la compétence de ladite Cour.La requête du requérant ne procédant d’aucun des modes de saisineprécités, il s’ensuit que le recours est manifestement irrecevable et peut être rejetépar ordonnance en application de l’article 32, alinéa 2 du Règlement de procédurede la CCJA .ARTICLE 32 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA(CCJA, ordonnance N° 01 / 2003 / CCJA, Cabinet ECTEET c/ GROUPE FOTSO,Recueil de Jurisprudence N° 1 / Janvier – Juin 2003, p.63).(Article 32.2 du Règlement de procédure)Dossier n° 007/2002/PC____________Affaire : Cabinet ECTEETc/Groupe FOTSOL'an deux mille trois et le quatre juin ;La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 à 20 ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitragede l'OHADA ;Statuant en application des dispositions de l'article 32 alinéa 2 du Règlementsusvisé, en séance plénière, en présence de Messieurs :- Seydou BA, Président- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président - Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge- Maïnassara MAIDAGAI, Juge- Boubacar DICKO, Juge, rapporteurEt- Maître Pascal Edouard N GANGA, Greffier en chef ;Attendu que par "requête aux fins de saisine de la Cour Commune de Justiceet d'Arbitrage" en date du 15 janvier 2002, reçue et enregistrée au greffe de la Courde céans le 08 février 2002, sous le N° 007/2002/PC, Maître Théodore KAMKUI,Avocat au Barreau du Cameroun, a saisi ladite Cour “ du pourvoi en cassationintroduit devant la Cour Suprême du Cameroun par le Groupe FOTSO, dans l'affairequi l'oppose au Cabinet ECTEET représenté par Monsieur NJAMPOU Christophe ”,et dont il est le Conseil ; que dans ladite requête, le requérant expose qu'en usantde la procédure d'injonction de payer, il a saisi le Président du Tribunal de GrandeInstance de Douala, qui a rendu l'ordonnance N° 22/99-2000 enjoignant au GroupeFOTSO de lui payer la somme de 49.622.226 FCFA en principal et frais ; queréagissant à la signification de cette ordonnance, le Groupe FOTSO a forméopposition à l'injonction de payer ; que le juge de l'opposition, au lieu de statuerconformément aux dispositions des articles 12 et 14 de l'Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,a prononcé l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer précitée, sanction quin'est pas prévue par ledit Acte uniforme ; que sur son
Cabinet ECTEET c/ Groupe FOTSO
OHADA · Adoption : 3 juillet 2003
RésuméLa Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est saisie par le Cabinet ECTEET afin de suspendre le pourvoi en cassation formé par le Groupe FOTSO devant la Cour Suprême du Cameroun. Le litige porte sur une ordonnance d’injonction de payer et sur l’interprétation des dispositions de l’Acte uniforme. Faute d’un recours conforme et explicite, la Cour déclare la requête irrecevable. Elle rejette donc le recours du Cabinet ECTEET et le condamne aux dépens.
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