Ohadata J-05-274Voir Ohadata J-05-275CCJA – POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT D’ACCORD PARTIES –RADIATION DU POURVOIPar application de l’article 44-2 du règlement de procédure de la CCJA, laradiation de l’affaire du registre du greffe doit être ordonnée si le requérant faitconnaître à la Cour, par écrit, qu’il entend renoncer à l’instance.ARTICLE 44-2 REGLEMENT PROCEDURE DE LA CCJA(CCJA, ordonnance n° 2/2004 du 25 février 2004, Société commerciale ducentre-ouest (SOCOCE) c/ Société sucrière africaine de Côte d’Ivoire (SUCAF-CI),Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 145)Pourvoi n° 093/2003/PC du 23 octobre 2003.AFFAIRE: SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRE-OUEST dite SOCOCE(Conseils: Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)contre SOCIETE SUCRERIE AFRICAINE DE COTE D'IVOIRE dite SUCAF -CI(Conseils: SCPA KANGA & Associés, Avocats à la Cour)L'an deux mille quatre et le vingt cinq févrierNous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA,Vu les dispositions de l'article 44.2 du Règlement de procédure de la CourCommune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;Vu l'Arrêt de renvoi no132/03 en date du 13 mars 2003 de la Chambre judiciaire dela Cour Suprême de COTE D'IVOIRE et la lettre no1630/CS/SG du 15 octobre 2003transmettant le dossier de la procédure SOCOCE contre SUCAF -CI, reçu etenregistré au greffe de la Cour de céans le 23 octobre 2003 sous le no093/2003/PC ;Vu les lettres nos 0560/2003/G5 et 561/2003/G5 du 04 décembre 2003 et n°16/2004/G5 du 19 janvier 2004 par lesquelles le Greffier en chef de la Cour decéans a avisé les parties de la transmission du dossier par la Cour Suprême deCOTE D'IVOIRE et de son enregistrement au greffe de la Cour ;Vu la lettre n° AC/SN/U3-LIB AlO90204 en date du 09 février 2004 de la SCPAKANGA & Associés, Avocats à la Cour et conseils de la SUCAF -CI;Vu la lettre en date du 13 février 2004 de Maîtres Charles DOGUE, Associés,Avocats à la Cour et conseils de la SOCOCE ; Attendu que par les correspondances susvisées, les conseils des parties ontinformé la Cour de céans de la signature d'un protocole d'accord en date du 12février 2003 par lequel leurs clientes ont mis un terme à leur litige et que laSOCOCE se désiste de son pourvoi formé contre l'Arrêt n° 1244 rendu le 09novembre 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan; que la SUCAF-CI ne s 'y oppose pas;Attendu qu'aux termes de l'article 44.2 du Règlement de procédure, «si le requérantfait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Présidentordonne la radiation de l'affaire du registre»;Attendu que les parties n'ayant pas conclu sur les dépens, chacune d'elles supporteses propres dépens;PAR CES MOTIFSOrdonnons la radiation du registre de l'affaire SOCIETE COMMERCIALE DUCENTRE OUEST dite SOCOCE contre SOCIETE SUCRERIE AFRICAINE de COTED'IVOIRE dite SUCAF-CI;Disons que chacune des parties supporte ses propres dépensFait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.Le PrésidentSeydou BAObservations de Joseph ISSA-SAYEGH, ProfesseurEn l’espèce, les deux parties étaient d’accord pour le désistement au pourvoiformulé par le requérant et accepté expressément par la partie adverse,défenderesse au pourvoi. Mais que
SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRE-OUEST (SOCOCE) contre SOCIETE SUCRERIE AFRICAINE DE COTE D'IVOIRE (SUCAF-CI)
OHADA · Adoption : 24 mars 2004
RésuméLa SOCOCE forme un pourvoi contre un arrêt au profit de la SUCAF-CI. Les deux parties concluent un accord, mettant fin au litige. Le demandeur se désiste de son pourvoi. Le défendeur donne son accord à ce désistement. En vertu de l'article 44.2, la Cour prononce la radiation de l'affaire. Les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties. Aucun autre moyen n'est discuté. L'affaire est définitivement close.
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