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Décision de justice

SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRE-OUEST (SOCOCE) contre SOCIETE SUCRERIE AFRICAINE DE COTE D'IVOIRE (SUCAF-CI)

OHADA · Adoption : 24 mars 2004

La SOCOCE forme un pourvoi contre un arrêt au profit de la SUCAF-CI. Les deux parties concluent un accord, mettant fin au litige. Le demandeur se désiste de son pourvoi. Le défendeur donne son accord à ce désistement. En vertu de l'article 44.2, la Cour prononce la radiation de l'affaire. Les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties. Aucun autre moyen n'est discuté. L'affaire est définitivement close.

Ohadata J-05-274

CCJA – Pourvoi en Cassation – Désistement d'Accord Parties – Radiation du Pourvoi

Par application de l'article 44-2 du règlement de procédure de la CCJA, la radiation de l'affaire du registre du greffe doit être ordonnée si le requérant fait connaître à la Cour, par écrit, qu'il entend renoncer à l'instance.

Article 44-2 Règlement Procédure de la CCJA

(CCJA, ordonnance n° 2/2004 du 25 février 2004, Société commerciale du centre-ouest (SOCOCE) c/ Société sucrière africaine de Côte d'Ivoire (SUCAF-CI), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 145)

Pourvoi n° 093/2003/PC du 23 octobre 2003.

Affaire : Société Commerciale du Centre-Ouest dite SOCOCE

Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour Contre : Société Sucrerie Africaine de Côte d'Ivoire dite SUCAF-CI Conseils : SCPA KANGA & Associés, Avocats à la Cour

L'an deux mille quatre et le vingt-cinq février, Nous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA,

Vu les dispositions de l'article 44.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Vu l'Arrêt de renvoi n° 132/03 en date du 13 mars 2003 de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire et la lettre n° 1630/CS/SG du 15 octobre 2003 transmettant le dossier de la procédure SOCOCE contre SUCAF-CI, reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 octobre 2003 sous le n° 093/2003/PC;

Vu les lettres n° 0560/2003/G5 et 561/2003/G5 du 04 décembre 2003 et n° 16/2004/G5 du 19 janvier 2004 par lesquelles le Greffier en chef de la Cour de céans a avisé les parties de la transmission du dossier par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire et de son enregistrement au greffe de la Cour;

Vu la lettre n° AC/SN/U3-LIB AlO90204 en date du 09 février 2004 de la SCPA KANGA & Associés, Avocats à la Cour et conseils de la SUCAF-CI;

Vu la lettre en date du 13 février 2004 de Maîtres Charles DOGUE, Associés, Avocats à la Cour et conseils de la SOCOCE;

Attendu que par les correspondances susvisées, les conseils des parties ont informé la Cour de céans de la signature d'un protocole d'accord en date du 12 février 2003 par lequel leurs clientes ont mis un terme à leur litige et que la SOCOCE se désiste de son pourvoi formé contre l'Arrêt n° 1244 rendu le 09 novembre 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan; que la SUCAF-CI ne s'y oppose pas;

Attendu qu'aux termes de l'article 44.2 du Règlement de procédure, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre »;

Attendu que les parties n'ayant pas conclu sur les dépens, chacune d'elles supporte ses propres dépens;

Par ces motifs

Ordonnons la radiation du registre de l'affaire Société Commerciale du Centre-Ouest dite SOCOCE contre Société Sucrerie Africaine de Côte d'Ivoire dite SUCAF-CI;

Texte intégral

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