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Loi · n° 23/010

Code du numerique

RD Congo · RDC - LOI N° 23/010 DU 13 MARS 2023 PORTANT CODE DU NUMERIQUE · Adoption : 13 mars 2023

LOI N° 23/010 DU 13 MARS 2023 PORTANT CODE DU NUMERIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ORDONNANCE- LOI N° 23/010 DU 13 MARS 2023 PORTANT CODE DU NUMERIQUE

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi nº 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 31 et 129 ;

Vu la Loi nº 22/066 du 26 décembre 2022 portant habilitation du Gouvernement, spécialement en ses articles 1er, 2 et 3 ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 45 et 46 ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres,

ORDONNE :

LIVRE PRÉLIMINAIRE : DE L'OBJET, DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DÉFINITIONS

CHAPITRE I : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

Article 1.

La législation du numérique est constituée par la présente ordonnance-loi et les dispositions légales et réglementaires édictées pour son application.

La présente ordonnance-loi s’applique :

  1. aux activités et services numériques ;
  2. aux écrits, outils électroniques et prestataires de services de confiance ;
  3. aux contenus numériques ;
  4. à la sécurité et à la protection pénale des systèmes informatiques.

En outre, elle fixe le régime fiscal, parafiscal, douanier et de change applicable aux activités et services numériques en République Démocratique du Congo.

CHAPITRE II : DES DÉFINITIONS

Article 2.

Au sens de la présente ordonnance-loi, on entend par :

  1. Accès : connexion directe ou indirecte dans l'intégralité ou dans une partie quelconque d'un système informatique via un réseau de communication électronique ;
  2. Adresse : élément de localisation physique et/ou électronique ;
  3. Archivage : opération consistant à organiser et à conserver des archives aux fins d'une utilisation ultérieure, que cette conservation soit administrative ou historique ;
  4. Archivage électronique : archivage qui consiste à mettre en place des actions, outils et méthodes afin de conserver des données, des documents et des informations à long terme et au format dématérialisé et de manière sécurisée en vue d'une éventuelle utilisation ultérieure ;
  5. Archives : documents, quels que soient leurs dates, leurs formats et leurs supports, produits ou reçus et délibérément conservés par toute personne, physique ou morale, publique ou privée ;
  6. Autorisation : acte administratif d'une Autorité Compétente qui confère à son bénéficiaire un ensemble de droits et d'obligations spécifiques concernant l'exercice d'une activité déterminée conformément à la présente ordonnance-loi ;
Texte intégral

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