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Sénégal, Cour d'appel de dakar, 19 février 1971, 42
Sénégal · Adoption : 19 février 1971
Les mentions portées sur l’attestation d’assurance doivent être présumées être celles convenues entre l’assureur et l’assuré ; dans le cas contraire il appartient à l’assureur de prouver que les parties avaient convenues d’autres termes. Il en résulta que tant que la preuve contraire n’est pas rapportée, le contrat d’assurance doit sortir ses pleins effets. Cour d’Appel de Dakar n° 42 du 19 février 1971, C.G.A. c/ Birame NIANG.- Code CIMA, Les textes annotés / EDJA/ 2007, p. 83. LA COUR,…
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