# Loi n° 2014-28 du 23 décembre 2014 portant repression des actes de terrorisme
Le Parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
# Chapitre I Dispositions générales
Article premier.- Objet et champ d’application
(1) La présente loi porte répression des actes de terrorisme. (2) Le code pénal, le code de procédure pénale et le code de justice militaire demeurent applicables dans leurs dispositions non contraires à la présente loi. (3) Les infractions prévues par la pré- sente loi relèvent de la compétence exclusive des juridictions militaires.
# Chapitre II Des infractions et des peines
# Article 2 : Actes de terrorisme
(1) Est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet tout acte ou menace d'acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention :
a) d’intimider la population, de provoquer usituation de tereur ou de contraindre la victime, l gouvernement eo e organisatinaoteratina acoir àsabstenir d'accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ; de perturber le fonctionnement normal
# Law No. 2014/28 of 23 December 2014 of the suppression of Acts of Terrorism
The Parliament deliberated and adopted, the President of the Republic hereby enacts the law set out below:
# Chapter I General Provisions
Section 1: Purpose and Scope
(1 )This law relates to the suppression of acts of terrorism. (The provisions of the Penal Code, The Criminal Procedure Code and the Military Justice Code that are not repugnant to this law shall remain applicable. (3) The offences provided for in this law shall fall exclusively under the jurisdiction of military tribunals.
# Chapter Il Offences and Penalties
# Section 2 : Acts of terrorism
(1) Whoever, acting alone, as an accomplice or an accessory, commits or threatens, to commit an act likely to cause death, endanger physical integrity, cause bodily in jury or material damage, destroy natural resources, the environment or cultural heritage with intent to : terror or force the victim, the government and/or a national or international organization to carry out or refrain from carrying out an act, adopt or renounce a particular position; (b) disrupt the normal functioning of public sevice eve sntaic
essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ; c) de créer une insurrection générale dans le pays. (1) Est puni de la peine de mort, celui qui, pour atteindre les mêmes objectifs que ceux précisés à l'alinéa 1 ci-dessus : a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre ; b) fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents biologiques, notamment des virus, des bactéries, des champignons ou des toxines; c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychotropes, radioactifs ou hypnotisants ; d) procède à une prise d'otage.