PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE TOGOLAISE Union – Paix – Solidarité MINISTERE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE LA CULTURE
DECRET N° 91-199 portant organisation et fonctionnement du Bureau Togolais du Droit d’Auteur (BUTODRA)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République togolaise en son article 15 ;
Vu la loi N° 91-12 du 10 juin 1991 portant protection du Droit d’Auteur, du Folklore et des Droits Voisins ;
Vu le décret n° 72/159 du 7 juillet 1972 portant création du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ;
Vu le décret n° 91/110 du 14 mai 1991 portant restructuration du gouvernement.
Le Conseil des Ministres entendu
DECRETE :
# TITRE PREMIER : GENERALITES
# CHAPITRE I : DEFINITION ET ATTRIBUTIONS
Article premier – Le présent décret détermine les modalités d'application de la loi relative à la protection du Droit d'Auteur, du Folklore et des Droits Voisins au Togo.
Il précise les attributions, l'organisation et le fonctionnement du BUREAU TOGOLAIS DU DROIT D'AUTEUR (BU.TO.DR.A)
Art. 2 – Le Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA) est un Etablissement public à caractère professionnel, sans but lucratif et doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Art. 3 – Le Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA) a son siège à Lomé. Il peut ouvrir des bureaux ou agences à l'intérieur du pays. Le siège peut être transféré en tout lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé de la Culture sur proposition du Conseil d'Administration.
Art. 4 – Le Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA) a pour objet :
a) La protection et la défense sur le territoire national et à l'étranger, des intérêts professionnels et patrimoniaux des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques ressortissants ou domiciliés au Togo ou de leurs ayants droit.
b) La contribution à la promotion de la créativité nationale par tous moyens appropriés relevant de sa compétence.
A ce titre,
Il administre, à titre exclusif sur le territoire national et à l'étranger, le cas échéant par voie d'accords de réciprocité, tous droits relatifs à la représentation ou à l'exécution publique, à la radiodiffusion, à la télévision, à la communication publique, par fil ou sans fil ou par câble, à la reproduction graphique ou mécanique, à la traduction, à l'adaptation et à tout autre procédé de reproduction en République togolaise, ainsi que le droit de suite.
A cet effet, il agit comme intermédiaire exclusif pour la conclusion des contrats entre les titulaires de droit d'auteur et les utilisateurs desdites œuvres.
Il administre lesdits droits, à titre exclusif sur le territoire national pour le compte d'auteurs étrangers en application d'accords de réciprocité passés avec leurs mandataires respectifs.
Il reçoit et enregistre toutes déclarations permettant d'identifier les œuvres et leurs auteurs ou ayants droit.
Il reçoit auprès des utilisateurs desdites œuvres les redevances des droits d'auteur et des droits voisins.
Il répartit ces redevances entre les titulaires ou ayants droit intéressés.