CONSEIL DES CHEFS D'ETAT
portant Cede des Doucnes de l'Union Couanière et Econonicue de l'Afrique Centrale
# Le conseil des chefs d'etat de l'union douaniere et EconomiQue DE L'AFRI (UE CENTRALE
VU le Traité instituant une Union Fouanière et Eccnorique de l'Afrique Centrale, signé le 3 décembre 1964 à Brazzaville;
VU 1'acte n² 4/E5-UDEAC-42 du Conseil des Chefs d'Etut, en date du 14 décembre 1965, fixant les conditions et délais d'ex:icut'on des actes et décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Virection;
VU 1'acta n² 5/65-uDeAC-ll du Conseil dea Chefs d'Etat, en date du 14 décembre l965, arrêtant le règlement du Conseil des Chofed'Etat;
En sa séance du 14 décembre 1965,
AAPOPTE
l'acte dont la teneur suit:
ARTIEE ler: I - L'application des douanes dans l'Union Douanière et Eccnonique de l'Afrique Centrale s'effectue conformément aux ruglea fixées dans le Cade des Douanas harmonisć dont l'adoption a été recomuandée par la zégolution n2 I3/63-0.A.M.C.E. du 13 mars 1963 da la Confurence des Chefs d'Etat da l'U.A.N., et complétées compte tenu des caractúristiques propres à cette Union.
2 - L'ensemble de cea règles cavstitue le Code des lavanes de l'Union.
ARrIple 2 : Le Tode des Dcuanes de i'UNIoN est conforme au texte annexé au présent acte sous réserve des modifications précisées ci-nprès:
Apgiae 3: Modifications géndrales portant sur plusieurs articles:
Ie) - Sont substitués à "Union Douanièra Equatoriule" et à "U.D.E." dans tous les articlas comportant cas termes ou ce sigle, les termes "Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale" au le sigle "U.D.E.A.C." (cf: Articles:-1, 1 - I-6 - I-7, 1 et 2 ~ I-14 - 1-2I, 3 - 1-25,2 et 3 - I-2,4 - II-3 - V-4,2 et 3 - V-7 - V-10 - V-11,1 - VI-23 - VI-24,1 et 4 - VI-25,1 - VI-28,1 - VI-31,1 et 2 - VI-35,1 - VI-39 - VI-45 - VI-46 - VL-4 -VI-56,1 - VI-64,2 - VI-66,b) - VI-67 - IX-10,3 - XIII-30,2 - XI II-I 26,2-).
2º) . Est substitut nU sigle "U.A M.C.E." la sigle "ex O.A,M.C,E," (ef. article 1-29,1 et III-7). 39) - Les compétences dúvolues à Ja "commisaion mixte U.D.E. CAmEroun" sont tronsférées ':u "Comité de Direction de 'U.D.E.A.C." en ce qui a trait aux articles I-8, 1-9, :-10, I-ll et I-12. 49) - Les compétences dévolues al. Directeux des Bureaux Communs des Douanes par lus articl s I-20,2 - IV-I,4 - μ-7- V-8,4, V-12,4 - V-15,3 - VT-6, Vt-12 - VI-20,l et 3 - VI-40,3 - VI-70,4 - VI-72,4 - IX-6,3 - XIII-30,2 . XIII-117,1 sont traxsférés au Socrétaire 6 néralde l'UDEAC. 5e) - Les compétences dúvoluzs iu Directeur dos Bureaux Communs des Douanes par lesarti les V-22,3- V.-23,1 - VI-I,2 - VI.4,2 et VI.39 sont tra sférés aux Dixacteurs des Douanes des Etats-membres:
# ARTIClE_4 - Modificstions particuliè.es à certains articles :