CONSEIL DES CHEFS D'ETAT
portant Cede des Doucnes de l'Union Couanière et Econonicue de l'Afrique Centrale
Le conseil des chefs d'etat de l'union douaniere et EconomiQue DE L'AFRI (UE CENTRALE
VU le Traité instituant une Union Fouanière et Eccnorique de l'Afrique Centrale, signé le 3 décembre 1964 à Brazzaville;
VU 1'acte n² 4/E5-UDEAC-42 du Conseil des Chefs d'Etut, en date du 14 décembre 1965, fixant les conditions et délais d'ex:icut'on des actes et décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Virection;
VU 1'acta n² 5/65-uDeAC-ll du Conseil dea Chefs d'Etat, en date du 14 décembre l965, arrêtant le règlement du Conseil des Chofed'Etat;
En sa séance du 14 décembre 1965,
AAPOPTE
l'acte dont la teneur suit:
ARTIEE ler: I - L'application des douanes dans l'Union Douanière et Eccnonique de l'Afrique Centrale s'effectue conformément aux ruglea fixées dans le Cade des Douanas harmonisć dont l'adoption a été recomuandée par la zégolution n2 I3/63-0.A.M.C.E. du 13 mars 1963 da la Confurence des Chefs d'Etat da l'U.A.N., et complétées compte tenu des caractúristiques propres à cette Union.
2 - L'ensemble de cea règles cavstitue le Code des lavanes de l'Union.
ARrIple 2 : Le Tode des Dcuanes de i'UNIoN est conforme au texte annexé au présent acte sous réserve des modifications précisées ci-nprès:
Apgiae 3: Modifications géndrales portant sur plusieurs articles:
Ie) - Sont substitués à "Union Douanièra Equatoriule" et à "U.D.E." dans tous les articlas comportant cas termes ou ce sigle, les termes "Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale" au le sigle "U.D.E.A.C." (cf: Articles:-1, 1 - I-6 - I-7, 1 et 2 ~ I-14 - 1-2I, 3 - 1-25,2 et 3 - I-2,4 - II-3 - V-4,2 et 3 - V-7 - V-10 - V-11,1 - VI-23 - VI-24,1 et 4 - VI-25,1 - VI-28,1 - VI-31,1 et 2 - VI-35,1 - VI-39 - VI-45 - VI-46 - VL-4 -VI-56,1 - VI-64,2 - VI-66,b) - VI-67 - IX-10,3 - XIII-30,2 - XI II-I 26,2-).
2º) . Est substitut nU sigle "U.A M.C.E." la sigle "ex O.A,M.C,E," (ef. article 1-29,1 et III-7). 39) - Les compétences dúvolues à Ja "commisaion mixte U.D.E. CAmEroun" sont tronsférées ':u "Comité de Direction de 'U.D.E.A.C." en ce qui a trait aux articles I-8, 1-9, :-10, I-ll et I-12. 49) - Les compétences dévolues al. Directeux des Bureaux Communs des Douanes par lus articl s I-20,2 - IV-I,4 - μ-7- V-8,4, V-12,4 - V-15,3 - VT-6, Vt-12 - VI-20,l et 3 - VI-40,3 - VI-70,4 - VI-72,4 - IX-6,3 - XIII-30,2 . XIII-117,1 sont traxsférés au Socrétaire 6 néralde l'UDEAC. 5e) - Les compétences dúvoluzs iu Directeur dos Bureaux Communs des Douanes par lesarti les V-22,3- V.-23,1 - VI-I,2 - VI.4,2 et VI.39 sont tra sférés aux Dixacteurs des Douanes des Etats-membres: