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Circulaire · n° 006/GR/2019

Instruction n° 006/GR/2019 précisant les conditions et modalités de déclaration, domiciliation des exportations de biens et services et de rapatriement dans la CEMAC des recettes afférentes

Autre · 006/GR/2019 · Adoption : 10 juin 2019

Pays
Autre
Type
Circulaire
Numéro
006/GR/2019
Référence
006/GR/2019
Date d'adoption
10 juin 2019
Organisation
Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC)
RésuméCette instruction définit les conditions et modalités de déclaration, domiciliation et rapatriement des recettes liées aux exportations de biens et services hors de la CEMAC. Elle impose aux exportateurs de déclarer leurs opérations auprès des douanes ou de la Banque centrale, et de domicilier leurs exportations auprès d'un établissement de crédit agréé pour les transactions d'une valeur égale ou supérieure à 5 millions de FCFA. L'instruction détaille les documents requis, les procédures de…

Yaoundé, le 10 JUIN 2019

BANQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE CENTRALE

Le Gouverneur

# Instruction n° 006/GR/2019 précisant les conditions et modalités de déclaration, domiciliation des exportations de biens et services et de rapatriement dans la CEMAC des recettes afférentes

LE GOUVERNEUR,

Vu les Statuts de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale en vigueur ;

Vu le Règlement n° 02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant Règlementation des changes dans la CEMAC ;

En application des articles 60 et 191 dudit Règlement,

# PREND L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier.- La présente Instruction définit les conditions et modalités de déclaration et de domiciliation des exportations de biens et services hors CEMAC, ainsi que de rapatriement des recettes y afférentes.

Section 1.- Déclaration des exportations de biens et services.

Article 2.- Toute exportation de biens est déclarée par l’exportateur ou son mandataire auprès de l’administration des douanes ou celle en tenant lieu, conformément au modèle joint en annexe de la présente Instruction.

Pour les biens soumis à restriction à l’exportation, l’exportateur ou son mandataire sollicite l’autorisation des autorités techniques compétentes préalablement à leur déclaration à l’administration des douanes ou celle en tenant lieu.

Article 3.- Toutes les transactions liées à l’exportation de services sont déclarées à la Banque centrale. A cet effet, les établissements de crédit collectent, pour son compte, les déclarations d’exportation de services, conformément au modèle joint en annexe de la présente Instruction.

Article 4.- L’établissement de crédit tient un répertoire cumulatif des déclarations d’exportation de biens et services où sont enregistrées les informations ci-après :

Article 5.- Toutes les transactions avec l'extérieur liées aux services sont déclarées par l'exportateur ou son mandataire, auprès de la Banque Centrale (suivant le modèle joint en annexe) ou à l'administration des douanes ou celle en tenant lieu dans le cas d'une exportation de services rattachée à une exportation de biens.

Toute exportation de services est matérialisée par un contrat de prestation de services ou tout document en tenant dans les conditions prévues par la réglementation des changes.

Section 2.- Domiciliation des exportations de biens et services

Article 6.- Sous réserve des dispenses prévues par la présente Instruction, toute exportation de biens et services dont la valeur est au moins égale à 5 millions de F CFA, est domiciliée par l'exportateur en mandatant un intermédiaire agréé du pays d'origine d'effectuer, pour son compte, toutes les formalités et opérations bancaires relatives à celle-ci, de l'initiation à son apurement.

Texte intégral

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