COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Union Monétaire de l'Afrique Centrale
Commission de Surveillance du Marché
Financier de l'Afrique centrale
COSUMAF
# INSTRUCTION N° 02-12 DU 29 JUIN 2012
RELATIVE AUX INFORMATIONS PERIODIQUES EXIGEES DES SOCIETES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE SUR LE MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Vu l'Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) ;
Vu le Règlement n° 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale, notamment en ses articles 10, 11, 12 et 33,
VU le Règlement Général de la COSUMAF, en son article 74,
En sa séance du 29 juin 2012 à Douala,
ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT: ☑
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# Article 1er :
Sans préjudice de toutes autres obligations d'information découlant de législations ou réglementations particulières qui leur sont applicables, toute société faisant appel public à l'épargne est soumise aux obligations d'information prévues par la présente Instruction.
L'information donnée au public par les sociétés doit être exacte, précise et sincère.
# Article 2 :
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues d'adresser à la COSUMAF un rapport annuel de contrôle interne dans les conditions définies à l'article 46 du Règlement Général de la COSUMAF.
# Article 3 :
Au plus tard le 15 août de chaque année, chaque société dépose auprès de la COSUMAF, au titre du dernier exercice clôturé, les documents annuels suivants :
- les états financiers certifiés par un commissaire aux comptes comprenant le bilan, le compte de résultats, le tableau financier des ressources et emplois et l'état annexé ;
- le rapport général et le rapport spécial du commissaire aux comptes ;
- le rapport annuel de gestion comportant les éléments permettant d'apprécier l'évolution de l'activité et de la situation financière de l'émetteur, ses perspectives d'avenir et ses comptes prévisionnels ;
- le procès verbal des délibérations de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice.
# Article 4 :
Au plus tard le 15 août de chaque année, chaque société est tenue de publier dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, au titre du dernier exercice clôturé, les documents suivants :
- les états financiers de synthèse approuvés, revêtus de l'attestation du commissaire aux comptes ;
- la décision d'affectation du résultat ;
- les états financiers de synthèse consolidés, le cas échéant, revêtus de l'attestation du commissaire aux comptes.
# Article 5 :
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, chaque société est tenue de communiquer à la COSUMAF et de publier dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, au titre du premier semestre de l'année civile en cours, les documents suivants : 17
- un tableau d'activités et de résultats;
- un rapport d'activités semestriel;