Yaoundé, le 30 JUIN 2019 BANQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE CENTRALE Le Gouverneur
# Instruction n° 0AA /GR/2019 relative aux conditions et modalités d'exercice de l'activité de change manuel dans la CEMAC
LE GOUVERNEUR,
Vu les Statuts de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale en vigueur ;
Vu le Règlement n° 02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant réglementation des changes dans la CEMAC ;
En application de l’article 85 dudit Règlement,
PREND L’INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier.- La présente Instruction définit les conditions et modalités d’exercice de l’activité de change manuel dans la CEMAC.
TÌTRE I.- PRINCIPES GENERAUX
Article 2.- Le change manuel consiste, quel que soit le support utilisé, en la vente ou l’achat de billets ou chèques de voyage, libellés en monnaies étrangères, contre remise du Franc CFA.
Article 3.- L’activité de change manuel est exercée à titre habituel dans la CEMAC uniquement par une personne morale régulièrement constituée et autorisée.
Article 4.- Sont autorisés à réaliser l’activité de change manuel dans la CEMAC, dans les limites des réglementations les régissant :
- les établissements de crédit ;
- les établissements de microfinance ;
- les administrations-des postes ;
- les bureaux de change.
Article 5.- Les établissements de crédit et les bureaux de change peuvent agréer des personnes morales ou privées pour exercer, pour leur compte et sous leur responsabilité, l’activité de change manuel dans les conditions et modalités précisées par la réglementation des changes.
2
Article 6.- Les entités habilitées à exercer l'activité de change manuel tiennent une comptabilité séparée pour chacune des devises utilisées en faisant ressortir la position de change reflétée dans la comptabilité en Franc CFA à travers les comptes miroirs des contrevaleurs de position de change.
Article 7.- Les entités habilitées à exercer l'activité de change manuel indiquent en permanence, par voie d'affichage, à leurs guichets, de façon visible, lisible et aisément accessible à la clientèle les cours et les commissions effectivement pratiqués pour les différentes devises. Elles se dotent d'un dispositif de contrôle interne adéquat et adapté au volume de leurs activités, à leur taille, à leur clientèle, à leur implantation géographique et aux risques auxquels elles sont exposées.
Article 8.- Les entités habilitées à exercer l'activité de change manuel s'assurent du respect de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération. A ce titre, ils déclarent à l'Agence Nationale d'Investigation Financière de leur pays d'implantation toute opération douteuse détectée dans le cadre de leur activité.
Article 9.- Les bureaux de change et les établissements de microfinance s'approvisionnent en devises auprès des établissements de crédit sur la base de leurs utilisations justifiées. A cet effet, ils présentent lors de l'achat de devises un état détaillé des ventes réalisées au cours des six mois précédant celui-ci, indiquant notamment des éléments permettant de vérifier l'identité des acheteurs, les motifs et le montant de chaque transaction.