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Circulaire · n° du XX/XX 2024

Instruction COSUMAF n° du XX/XX 2024 relative aux modalités et à la fréquence de publication des informations périodiques des émetteurs faisant appel public à l'épargne

Autre · Adoption : 30 septembre 2024

Pays
Autre
Type
Circulaire
Numéro
du XX/XX 2024
Date d'adoption
30 septembre 2024
Organisation
Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF)
RésuméLa présente instruction, adoptée par le Collège de la COSUMAF le 30 septembre 2024, fixe les modalités et la fréquence de publication des informations périodiques par les émetteurs faisant appel public à l'épargne dans la zone CEMAC. Elle impose la publication de rapports financiers annuels, semestriels, et des déclarations intermédiaires de la direction, avec des délais précis et des obligations de contenu. Les États et collectivités locales sont exemptés de certaines obligations mais doivent…

Union Monétaire de l'Afrique Centrale

Commission de Surveillance du Marché

Financier de l'Afrique centrale

COSUMAF

INSTRUCTION COSUMAF n° du XX/XX 2024

RELATIVE AUX MODALITES ET A LA FREQUENCE DE PUBLICATION DES INFORMATIONS PERIODIQUES DES EMETTEURS FAISANT APPEL PUBLIC A L’EPARGNE

\\\*

LE COLLEGE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

Vu l'Acte Additionnel n° 03/01\-CEMAC\-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale \(COSUMAF\) ;

Vu le Règlement n° 01\-22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale,\.

Vu le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale ;

En sa séance du 30 septembre 2024 ;

ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :

__ARTICLE PREMIER __

La présente instruction est prise en application des dispositions de l’article 208 du Règlement Général de la COSUMAF\. Elle s’applique aux sociétés, aux États et leurs démembrements ou toute autre personne morale visées à l’article 74 du Règlement N°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 précité\.\.

__ARTICLE 2 – RAPPORTS ANNUELS__

  1. L'émetteur publie sur son site internet et dépose auprès de la COSUMAF son rapport financier annuel de l’exercice N au plus tard le 15 juillet de l’exercice N\+1 et veille à maintenir cette publication pendant au moins cinq \(5\) ans\.
  2. Le rapport financier annuel comprend :
  3. Les états financiers certifiés par un Commissaire aux Comptes comprenant le bilan, le compte de résultats, le tableau financier des ressources et emplois de l’état annexé;
  4. Le rapport général et le rapport spécial du Commissaire aux comptes ;
  5. Le rapport annuel de gestion ;
  6. Le procès\-verbal des délibérations de l’Assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice ;
  7. Des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et sincère des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution et des résultats de l'entreprise et de la situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés\.
  8. Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés, les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent ces comptes consolidés\.

Lorsque l'émetteur ne doit pas établir de comptes consolidés, les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent les comptes établis conformément au droit interne dans lequel la société a son siège statutaire\.

  1. Les états financiers font l'objet d'une certification\. Le rapport du Commissaire aux comptes, signé par la ou les personnes chargées de la vérification des états financiers, est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel ;
Texte intégral

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