|ORGANISATION OF AFRICAN UNITY ^{}[] ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE CM/817 (XXIX) Annex II Rev.1 CONVENTION DE L'OUA SUR L'ELIMINATION DU MERCENARIAT EN AFRIQUE
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# PREAMBULE
Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.
CONSIDERANT la grave menace que constituent les activités des mercenaires pour l'indépendance, la souveraineté, la sécurité, l'intégrité territoriale et le développement harmonieux des Etats membres de l'OUA;
PREOCCUPES du danger que représente le mercenariat pour l'exercice légitime du droit des peuples africains sous domination coloniale et raciste, à la lutte pour leur indépendance et leur liberté;
CONVAINCUS que la solidarité et la coopération totales entre les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine sont indispensables pour mettre un terme aux activités subversives des mercenaires en Afrique;
CONSIDERANT que les résolutions des Nations Unies et de l'OUA, les prises de position et la pratique d'un grand nombre d'Etats constituent l'expression de règles nouvelles du droit international faisant du mercenariat un crime international;
DECIDES à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer du Continent africain le fléau que constitute le mercenariat;
SOMMES CONVENUS de ce qui suit:
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# Article 1er ## Définition
- Le terme "mercenaire" s'entend de toute personne :
a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé;
b) qui en fait prend une part directe aux hostilités;
c) qui prend part aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle;
d) qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit;
e) qui n'est pas membre des forces armées d'une Partie au conflit ; et
f) qui n'a pas été envoyée par un État autre qu'une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit État.
- Commet le crime de mercenariat l'individu, groupe ou association, les représentants de l'État ou l'État lui-même qui, dans le but d'opposer la violence armée à un processus d'autodétermination à la stabilité ou à l'intégrité territoriale d'un autre État, pratique l'un des actes suivants :
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a) abriter, organiser, financer, assister, équiper, entraîner, promouvoir, soutenir ou employer de quelque façon que ce soit des bandes de mercenaires;
b) s'enrôler, s'engager ou tenter de s'engager dans les dites bandes;
c) permettre que dans les territoires soumis à sa souveraineté ou dans tout autre lieu sous son contrôle, se développent les activités mentionnées dans l'alinéa a) ou accorder des facilités de transit, transport ou autre opération des bandes sus-mentionnées.
- Toute personne physique ou morale qui commet le crime de mercenariat tel que défini au paragraphe 1er du présent article, commet le crime contre la paix et la sécurité en Afrique et est punie comme tel.
Article 2
Circonstances aggravantes
Le fait d'assumer le commandement de mercenaires ou de leur donner des ordres, constitue une circonstance aggravante.