# CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
le Gouvernement de la République du Cameroun, le Gouvernement de la République Centrafricaine, le Gouvernement de la République Populaire du Congo, le Gouvernement de la République Gabonaise, le Gouvernement de la République du Tchad, le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale,
Soucieux d'harmoniser leurs politiques relatives à l'exercice et au contrôle de la profession bancaire conformément aux engagements qu'ils ont souscrits dans le cadre de la Convention de Coopération Monétaire du 22 novembre 1972, notamment en son article 14,
Rappelant que la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire en Afrique Centrale constitue une étape essentielle de ce processus,
Conscients que la cohérence des réglementations bancaires de leurs Etats conditionne le bon fonctionnement de la nouvelle institution et, par delà, la pleine réalisation des objectifs qui ont commandé sa mise en place,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.- L'activité et le contrôle des établissements de crédit, tels que définis par la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire en Afrique Centrale, s'exercent dans les conditions fixées par le document annexé à la présente convention et faisant partie intégrante de celle-ci.
Article 2.- Les Etats signataires se réservent la faculté de compléter en tant que de besoin le cadre réglementaire ainsi institué, dans le strict respect des dispositions de celui-ci.
Ils s'engagent à s'y conformer, à en faire observer les prescriptions et à prendre les mesures d'application stipulées ou qui s'avéreraient nécessaires, y compris l'abrogation de toutes réglementations nationales contraires.
Article 3.- Les dispositions de la présente Convention l'emportent de plein droit sur toutes réglementations nationales qui leur seraient contraires.
Article 4.- Nonobstant l'adoption des textes subséquents visés ci-dessus, la présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues française, anglaise et espagnole, le texte français faisant foi en cas de divergence, entrera en vigueur dès sa ratification par l'ensemble des États signataires, dûment notifiée à la Banque des États de l'Afrique Centrale.
Article 5.- La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale est chargée de veiller à l'application des termes de la présente convention, et de rendre compte des difficultés éventuelles dans les conditions fixées à l'article 19 de la Convention du 16 octobre 1990.
FAIT DOUALA, LE 17 JANVIER 1992
Pour le Gouvernement de la République du Cameroun : Justin NDIORO
Pour le Gouvernement de la République Centrafricaine : Equatoriale
Auguste TENE-KOYZOA
Pour le Gouvernement de la République du Congo :
Edouard EBOUKA-BABACKAS
Pour le Gouvernement de la République de GUINÉE
Audrie GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
Amarcelino NGUEMA ONGUENE
Pour le Gouvernement de la République du Tchad
MANASSET NGUEALBAYE
# ANNEXE A LA CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L'AFRIQUE DE CENTRALE
TITRE I – DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1. - Les dispositions du présent acte s'appliquent à l'ensemble des établissements de crédit opérant sur le territoire des États membres de la Banque des États de l'Afrique Centrale, ci-après dénommés États signataires.