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# CONVENTION REGISSANT L'UNION MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE (U.M.A.C.)
Le Gouvernement de la République du Cameroun, Le Gouvernement de la République Centrafricaine, Le Gouvernement de la République du Congo, Le Gouvernement de la République Gabonaise, Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale, Le Gouvernement de la République du Tchad,
- vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
- fidèles aux objectifs de la Communauté Economique africaine ;
- conscients des avantages que les Etats membres tirent de leur apparence à la même communauté monétaire, et désireux de la renforcer ;
- considérant la nécessité de consolider les acquis de la coopération monétaire existant entre les Etats membres par l'effet des Conventions des 22 et 23 Novembre 1972 entre les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale d'une part, et entre ceux-ci et la République Française d'autre part, ainsi que tu Traité relatif à l'adhésion de la Guinée Equatoriale ;
- affirmant qu'il est de l'intérêt propre de leur pays et de leur intérêt commun d'intégrer leur coopération monétaire au sein d'une union monétaire articulée autour d'un Institut d'Emission commun ;
- estimant que seul le respect des droits et obligations incombant aux participants à une réunion monétaire peut permettre son fonctionnement dans l'intérêt commun, comme dans l'intérêt propre de chacun de ses membres ;
- soulignant la nécessité de conforter la communauté de monnaie et les interdépendances qu'elle entraîne par une mise en cohérence de leurs politiques économiques et un développement harmonisé de leurs économies nationales ;
sont convenus des dispositions ci-après :
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# TITRE I ## LES DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I : LES PRINCIPES
Article 1 - Par la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (U.M.A.C.), ci-après dénommée l'Union Monétaire, afin de créer en commun les conditions d'un développement économique et social harmonieux, dans le cadre d'un marché ouvert et d'un environnement juridique approprié.
Article 2 - L'Union Monétaire agit dans la limite des objectifs que le Traité de la C.E.M.A.C et la présente Convention lui assignent. Elle respecte l'identité nationale de ses États membres.
Article 3 - L'Union Monétaire se caractérise par l'adoption d'une même unité monétaire dont l'émission est confiée à un Institut d'Emission commun, la Banque des États de l'Afrique Centrale (ci-après dénommée la Banque), régi par des statuts propres annexés à la présente Convention.
Article 4 - L'Union Monétaire participe à l'exercice de la surveillance multilatérale dans les conditions prévues par la Convention de l'Union Economique de l'Afrique Centrale (U.E.A.C.), par la coordination des politiques économiques et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire commune.
Article 5 - Les États membres s'engagent à apporter leur concours afin d'assurer le plein respect des dispositions de la présente Convention et des textes pris pour son application, notamment en ce qui concerne :
a) les règles génératrices de l'émission monétaire ;
b) la mise en commun des réserves de change ;