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Décision réglementaire · n° 00001 / D/CIMA/CRCA/PDT/2012

Décision n° 00001/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 portant renouvellement de mandat de Monsieur Ouattara Djagana, Commissaire Contrôleur des Assurances au Secrétariat Général de la CIMA

Autre · 00001/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 · Adoption : 27 avril 2012

Pays
Autre
Type
Décision réglementaire
Numéro
00001 / D/CIMA/CRCA/PDT/2012
Référence
00001/D/CIMA/CRCA/PDT/2012
Date d'adoption
27 avril 2012
Organisation
CRCA
RésuméLa décision renouvelle le mandat de Monsieur Ouattara Djagana en tant que Commissaire Contrôleur des Assurances à la CIMA pour une période de trois ans à compter du 2 février 2012. Elle se fonde sur le Traité CIMA, les statuts du personnel et des décisions antérieures de nomination. L'intéressé conserve les avantages attachés à ses fonctions. La décision est prise par le Président de la CRCA et sera communiquée partout où besoin sera.

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION N° 00001 / D/CIMA/CRCA/PDT/2012

PORTANT RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MONSIEUR OUATTARA DJAGANA, COMMISSAIRE CONTROLEUR DES ASSURANCES AU SECRETARIAT GENERAL DE LA CIMA.

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA),

Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'industrie des Assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 66, paragraphe 3 ;

Vu les Statuts du Personnel du Secrétariat Général de la CIMA ;

Vu la Décision N° 00004/CIMA/CS/PDT/2008 du 04 novembre 2008 portant proclamation des résultats du concours de recrutement des commissaires contrôleurs des assurances de la CIMA ;

Vu la Décision N° 0003/D/CIMA/CRCA/SG/SGAF/CPP/SDAF/IN/09 du 02 février 2009 portant nomination en qualité de Commissaire Contrôleur des Assurances au Secrétariat Général de la CIMA ;

Vu les nécessités de service,

DECIDE :

Article 1er : Le mandat de Monsieur OUATTARA Djagana, Commissaire Contrôleur des Assurances à la CIMA, est renouvelé pour une période de trois (03) ans, à compter du 02 février 2012.

Article 2 : L'intéressé bénéficiera des avantages attachés à ses fonctions, conformément aux dispositions du statut du Personnel de la CIMA et ses annexes.

Article 3 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Lomé, le 27 AVR 2012

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