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Décision réglementaire · n° 153/17-UEAC-010 E-CM-SE

Décision N°153/17-UEAC-010-E-CM-SE du 29 octobre 2017 portant agrément de la Société SUPER TRANSIT INTERNATIONAL (STI) en qualité de Consignataire de navire

Autre · 153/17-UEAC-010-E-CM-SE · Adoption : 29 octobre 2017

Pays
Autre
Type
Décision réglementaire
Numéro
153/17-UEAC-010 E-CM-SE
Référence
153/17-UEAC-010-E-CM-SE
Date d'adoption
29 octobre 2017
Date de publication
14 novembre 2017
Organisation
Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
RésuméLa présente décision du Conseil des Ministres de la CEMAC accorde l'agrément en qualité de consignataire de navire à la société SUPER TRANSIT INTERNATIONAL (STI), immatriculée sous le numéro 005. Cet agrément est valable pour toutes les activités liées à cette profession. La décision prend effet après notification et doit être publiée au Bulletin Officiel de la Communauté. Elle s'inscrit dans le cadre de la réglementation des professions maritimes au sein de la CEMAC.

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

CONSEIL DES MINISTRES

DECISION N°153/17-UEAC-010 E-CM-SE

Portant agrément de la Société SUPER TRANSIT INTERNATIONAL (STI) en qualité Consignataire de navire

# LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et les textes subséquents ;

Vu la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

Vu l'Acte n° 03/98-UDEAC-648-CE-33 du 5 février 1998 portant réglementation des conditions d'exercice des professions maritimes et des auxiliaires des Transports en UDEAC-CEMAC

Vu la lettre de saisine n° 540/MTACMM/CAB du 22 mars 2017, de Monsieur le Ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine de la République du Congo ;

SUR proposition de la Commission de la CEMAC ;

APRÈS avis du Comité Inter-États ;

EN sa séance du 29 OCT 2017

# DECIDE

Article 1er : L'agrément en qualité de CONSIGNATAIRE DE NAVIRE est accordé sous le N° 005 du registre matricule ouvert au siège de la Commission de la CEMAC à la Société SUPER TRANSIT INTERNATIONAL (République du Congo).

Article 2 : L'agrément visé à l'article précédent est valable pour toutes les activités de Consignataire de navire.

Article 3 : La présente décision prend effet après sa notification et est publiée au Bulletin Officiel de la Communauté.

N'DJAMENA, le 14 NOV 2017

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LE PRÉSIDENT

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