COMMISSION
PRÉSIDENCE

Portant mutation de la Décision n° 250/14-UEAC-010-H-CM-26, du 11 Février 2014, relative à l'octroi de l'origine CEMAC à des produits de l'Ex-société SOCATRAL, au bénéfic de la Société ALUCAM SION CENAC
# LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

Vu le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du
Vu la Convention régissant l’Union Économique de lAfrique Centrale (UEAC) du 30 janvier 2009 ;
Vu l’Acte n° 8/65-UDEAC-37, du 14 décembre 1965, portant adoption du Code des Douanes de l'UDEAC ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
Vu l'Acte n° 05/01-UDEAC-097-CM-06, du 03 Août 2001, portant révision du Code des Douanes de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
Vu le Règlement n° 21/07-UEAC-1505-CM-16, du 18 Décembre 2007, portant modification de l'article 10 de l'Acte n° 1/98-UEAC-1505-CD-61, du 21 juillet 1998 ;
n°-t l'Origine de la CEMAC ;
Vu le Règlement n° 11/17-UEAC-010 A-CM-SE, du 13 novembre 2017, portant modification du Règlement n° 19/08-UEAC-010H-CM-18 relatif à la procédure d'agrément des produits originaires CCMAC ;
Considérant le Rapport des Travaux de la Réunion du Comité de l'Origine tenue à Malabo, République de Guinée Équatoriale, du 15 au 19 Janvier 2024 ;
# DECIDE
Article 1er : La Décision n° 250/14-UEAC-010-H-CM-26, du 11 Février 2014, portant octroi de l'origine CEMAC à des produits de l'ex-société SOCATRAL, est mutée, s'agissant des mêmes produits, au bénéfice de la Société Camerounaise de l'Aluminium (ALUCAM), BP : 54 ; Tel : (+237) 233 50 44 00/233 50 47 31, Edéa (République du Cameroun).
Les produits sus-évoqués demeurent les suivants :
- BANDES EN ALUMINIUM SOCATRAL
- FORMAT EN ALUMINIUM SOCATRAL
- DISQUES EN ALUNIUM SOCATRAL
- TOLES EN ALUMINIUM SOCATRAL
7606.11.10/7606.91 00/7606.92 00 7606.12.00/7606.11 90/7606.12 00 7606.12.00/7606.91 00 7606.11.90/7606.11 90/7606.12 00
Article 2 : La présente obtention de l’origine CEMAC autorise, sur l'ensemble du territoire de la Communauté, la libre circulation des produits mentionnés à l'alinéa 2 de l'article premier ci-dessus.
Article 3 : La présente Décision prend effet au lendemain de la date de sa signature. Elle sera enregistrée, notifiée à ALucA, publiée au Bulletin Officiel de la Communauté et communiquée partout où besoin sera.
