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Règlement · n° 005 /CIMA/PCMA/CE/2016

Règlement N° 005 /CIMA/PCMA/CE/2016 modifiant et complétant les dispositions de l'article 308 du Code des assurances portant assurance directe à l'étranger

Autre · 005/CIMA/PCMA/CE/2016 · Adoption : 8 avril 2016

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
005 /CIMA/PCMA/CE/2016
Référence
005/CIMA/PCMA/CE/2016
Date d'adoption
8 avril 2016
Organisation
CIMA
RésuméLe règlement modifie l'article 308 du Code des assurances CIMA relatif à l'assurance directe à l'étranger. Il interdit la souscription d'assurance directe auprès d'entreprises non conformes à l'article 326, sauf exceptions pour les organismes spécialisés autorisés par le ministre. Il soumet à autorisation toute cession en réassurance à l'étranger dépassant 50% du risque, et interdit totalement la cession pour certaines branches. Les violations exposent aux sanctions de l'article 333.3.

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

CONSEIL DES MINISTRES

REGLEMENT N° 005 /CIMA/PCMA/CE/2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 308 DU CODE DES ASSURANCES PORTANT ASSURANCE DIRECTE A L'ETRANGER

LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,

Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41, et 42 ;

Vu le communiqué final du Conseil des ministres du 08 avril 2016;

Vu le compterendu des travaux du Comité des experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance du 28 mars au 06 avril 2016;

Après avis du Comité des experts,

DECIDE :

ARTICLE 1ER : l'article 308 du code des assurances est modifié et complété comme suit :

Article 308: Assurance directe à l'étranger :

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité, situé sur le territoire d'un Etat membre auprès d'une entreprise qui ne se serait pas conformée aux prescriptions de l'article 326. Les sociétés et les organismes spécialisés dans la fourniture de services d'assurance aux Etats dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA font partie ne sont pas concernés par les dispositions du présent alinéa. Ces sociétés et organismes spécialisés ne peuvent cependant exercer leurs activités qu'après avoir obtenu l'autorisation du Ministre en charge des assurances de l'Etat membre qui en informe la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.

Toute cession en réassurance à l'étranger, portant sur plus de 50% d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité, situé sur le territoire d'un Etat membre à l'exception des branches mentionnées aux paragraphes 4, 5, 6, 11 et 12 de l'article 328, est soumise à l'autorisation du Ministre en charge du secteur des assurances.

Nonobstant les dispositions du 2ème alinéa ci-dessus, les risques relevant des branches 1 (Accidents), 2 (Maladie), 3 (Corps de véhicules terrestres autres que ferroviaires), 10 (Responsabilité civiles véhicules terrestres automoteurs), 7 (Marchandises transportées), 20 (Vie, Décès), 21 (Assurances liées à des fonds d'investissement) 22 (Opérations Tontinières), 23 (Capitalisation) de l'article 328 ne peuvent en aucun cas être cédés en réassurance à l'étranger.

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 44 37 79 - FAX : (241) 01 73 42 88 E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 44 37 79 - FAX : (241) 01 73 42 88 E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

# CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

Par cession en réassurance à l'étranger, on entend toute cession en réassurance à une société d'assurances ou de réassurance qui n'a pas son siège social dans un Etat membre de la CIMA ou qui n'exerce pas à partir d'une succursale, d'un bureau de souscription, de représentation ou de liaison régulièrement établi sur le territoire d'un Etat membre.

Toute violation des dispositions du présent article expose la société d'assurances, l'intermédiaire et l'assuré, chacun séparément, aux sanctions prévues à l'article 333.3.

Texte intégral

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