CONSEIL DES MINISTRES DES
ASSURANCES
# REGLEMENT N°
# 009/CIMA/PCMA/CE/SG/CIMA/2016
MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 329 DU CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurancesdans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des ministres du 29 septembre 2016 ;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du du 19 au 26 septembre 2016 ;
Après avis du Comité des experts,
DECIDE:
Article 1r: le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
LIVRE III : LES ENTREPRISES
TITRE II : RÉGIME ADMINISTRATIF
CHAPITRE I : RÈGLES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT
Section I : Dispositions communes
Article 329
Agrément des dirigeants
Pour être éligibles au poste de Directeur Général, les postulants doivent être titulaires :
soit d'un diplôme d'études supérieures en assurance ou en actuariat obtenu à l'issue d'une formation d'au moins quatre (4) ans après le baccalauréat avec une expérience minimale de cinq (5) ans à un poste d'encadrement supérieur dans une entreprise d'assurance, une organisation d'assurance, un cabinet de courtage d'assurance ou dans une administration de contrôle des assurances :_
soit dun diplôme d'études supérieures d'orientation économique ou juridique obtenu à l'issue d'une formation d'au moins quatre (4) ans après le baccalauréat avec une expérience minimale de cinq (5) ans dans des fonctions de direction d'une entreprise à caractère financier ;
soit de tout diplôme d'études supérieures obtenu à l'issue d'une formation d'au moins trois (3) ans après le baccalauréat avec une expérience minimale de dix (10)ans dans des fonctions de direction dans une entreprise à caractère financier ou dans une administration de contrôle des assurances.
Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer et liquider les entreprises soumises au contrôle de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances en application de l'article 300 et, d'une façon générale, les entreprises d'assurance et de réassurance de toute nature et de capitalisation, que les personnes n'ayant fait l'objet daucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'État membre, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.
Les faills non réhabilités ainsi que les administrateurs, directeurs généraux des sociétés d'assurance et assimilés ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont frappés des interdictions prévues à alinéa précédent.