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Règlement · n° 01/24/CEMAC/UMAC/COBAC

Règlement N° 01/24/CEMAC/UMAC/COBAC portant agrément unique des établissements de crédit dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

Autre · 01/24/CEMAC/UMAC/COBAC · Adoption : 20 décembre 2024

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
01/24/CEMAC/UMAC/COBAC
Référence
01/24/CEMAC/UMAC/COBAC
Date d'adoption
20 décembre 2024
Organisation
Comité Ministériel de l'UMAC
RésuméLe règlement institue un agrément unique pour les établissements de crédit dans la CEMAC, leur permettant d'étendre leurs activités à d'autres États membres sans formalités d'agrément supplémentaires. Il fixe les conditions d'éligibilité (agrément depuis au moins deux ans, assise financière solide), la procédure d'autorisation d'implantation de succursales, les obligations de dotation minimale et de contrôle interne. La COBAC est chargée de la supervision et peut prononcer des sanctions, y…

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE UNION MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE COMITE MINISTERIEL REGLEMENT N° 01 /24/CEMAC/UMAC/COBAC PORTANT AGREMENT UNIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

# LE COMITE MINISTERIEL

Vu le Traité révisé du 30 janvier 2009 de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, son Annexe et ses textes subséquents ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale, son Annexe et ses textes subséquents ;

Vu le règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/COBAC du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la CEMAC ;

Vu le règlement n°02/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;

Considérant la délibération de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale du 14 décembre 2024, sur le projet du règlement portant agrément unique des établissements de crédit dans la CEMAC ;

Après avis du Conseil d'Administration de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) émis lors de sa séance du 19 décembre 2024, sur proposition du Président de la COBAC ;

En sa séance du 20 décembre 2024 ;

ADOPTE A L'UNANIMITE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT ;

1

Article 1er- Le présent règlement institue un agrément unique des établissements de crédit dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).

Article 2- L’agrément unique confère à un établissement de crédit, ayant obtenu un agrément dans un Etat membre de la CEMAC le droit, s’il le souhaite, d’étendre son activité à un autre Etat membre, d’y implanter une succursale, sans être astreint à l’accomplissement des formalités administratives relatives à l’agrément dans ledit Etat.

Au sens du présent règlement, la succursale est l’établissement défini par l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Article 3- Ne peut bénéficier du mécanisme de l’agrément unique que l’établissement de crédit agréé depuis au moins deux ans.

L’établissement de crédit visé à l’alinéa précédent doit disposer d’une solide assise financière qui lui permette de respecter l’ensemble des normes prudentielles édictées par la COBAC, en tenant compte de la situation projetée de la succursale.

En outre, il doit justifier de l’aptitude à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requiert la sécurité des déposants du pays ayant accordé l’agrément initial.

Article 4- La demande d’autorisation préalable pour l’implantation d’une succursale est adressée à l’Autorité monétaire du pays d’accueil, contre récépissé, accompagnée d’un dossier complet, en deux (2) exemplaires, dont la composition est fixée par la COBAC.

Texte intégral

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