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Règlement · n° 03 /CEMAC/UMAC/CM

Règlement n° 03/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2016 relatif aux Systèmes, Moyens et Incidents de Paiement

Autre · 03/CEMAC/UMAC/CM · Adoption : 21 décembre 2016

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
03 /CEMAC/UMAC/CM
Référence
03/CEMAC/UMAC/CM
Date d'adoption
21 décembre 2016
Organisation
Comité Ministériel de la CEMAC
RésuméLe règlement harmonise les règles relatives aux systèmes et moyens de paiement dans la zone CEMAC. Il définit les instruments de paiement (chèque, lettre de change, billet à ordre, carte, virement, prélèvement, monnaie électronique) et encadre leur utilisation. Il instaure des mécanismes de prévention et de centralisation des incidents de paiement, notamment via des fichiers régionaux et le rôle de la BEAC. Il prévoit des sanctions pénales et administratives en cas d'infractions. Le texte…

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

UNION MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

COMITÉ MINISTÈRIEL

RÉGLEMENT N° 03 /CEMAC/UMAC/CM RELATIF AUX SYSTÈMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT

# LE COMITÉ MINISTÈRIEL.

Vu le Traité instituant la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994 et son Additif en date du 5 juillet 1996 relatif au système Institutionnel et Juridique de la Communauté.

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC).

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC).

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC).

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire des États de l'Afrique Centrale.

Considérant la nécessité de favoriser le développement économique et social des États membres de la CEMAC, grâce à l'harmonisation des législations en matière de systèmes et de moyens de paiement.

Considérant l'inadaptation des systèmes de paiement en fonction dans les États membres de la CEMAC aux contraintes d'efficacité, de rapidité et de sécurité inhérentes à la participation à un système économique mondial ouvert et globalisé.

Considérant le faible taux de bancarisation des populations des États membres de la CEMAC.

Considérant la défiance du public vis-à-vis des moyens scripturaux de paiement, en particulier à l'égard du chèque, et des inconvénients en résultant pour tous les partenaires économiques concernés.

Considérant qu'il convient de maintenir les principales règles issues des Conventions internationales de Genève du 7 juin 1930, régissant la lettre de change et le billet à ordre, et du 19 mars 1931, régissant le chèque, mais qu'il est néanmoins nécessaire de modifier certaines dispositions pour les adapter aux réalités économiques et sociales propres aux États membres de la CEMAC.

2

Considérant l'opportunité et la nécessité d'édicter des règles fondamentales destinées à promouvoir, à encadrer l'usage et l'essor de moyens modernes de paiement scripturaux, notamment le virement, le prélèvement, les cartes de paiement et la monnaie électronique.

Rappelant la mission confiée à la Banque Centrale de proposer, dans l'intérêt du développement économique et social général, avec le souci de préserver les intérêts légitimes des différents acteurs économiques, les bases juridiques harmonisées et organisationnelles nécessaires :

Considérant que les récentes évolutions technologiques notamment l'automatisation des systèmes de paiement et l'introduction prévue dans le cadre de la Centrale des Incidents de Paiement de l'identification biométrique des clients des établissements assujettis, afin de renforcer le dispositif d'encadrement et de surveillance des systèmes et moyens de paiement ;

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