COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE UNION MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE LE COMITE MINISTERIEL
REGLEMENT N°2.11/CEMAC/UMAC/CM RELATIF AU MARCHÉ DES TITRES DE CRÉANCES NEGOCIABLES DE LA CEMAC
# LE COMITE MINISTERIEL,
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et son Additif relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC), notamment en son article 32 alinéa 2 quatrième tiret, relatif aux règles concernant la collecte et l'affectation de l'épargne financière ;
Vu les Statuts de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), notamment en leur article 21 ;
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les États de l'Afrique Centrale ;
Vu le Règlement portant Harmonisation de la Réglementation des Changes en Afrique Centrale ;
Vu le Règlement portant institution d'un régime d'inscription en compte des valeurs mobilières et autres instruments financiers ;
Considérant, la nécessité de diversifier les canaux de financement des économies de la CEMAC, et d'améliorer la mobilité des capitaux grâce à l'élargissement de la gamme d'instruments financiers et à l'inclusion de nouveaux acteurs sur le marché monétaire ;
Vu la délibération en date du 18 décembre 2014 du Comité de Politique Monétaire de la BEAC ;
Vu l'avis conforme du Conseil d'Administration de la BEAC délivré lors de sa session du 26 mars 2015, à Yaoundé ;
Réuni en sa session du 27 mars 2015, à Yaoundé ;
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Sur proposition du Gouverneur de la BEAC,
# ADOPTE A L'UNANIMITE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 :
Le présent Règlement fixe le régime d'émission et de gestion des titres de créances négociables, en abrégé « TCN », dans la CEMAC.
ARTICLE 2 :
Les titres de créances négociables sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée, qui porte intérêt.
ARTICLE 3 :
Les titres de créances négociables comprennent les certificats de dépôt, les billets de trésorerie et les bons à moyen terme négociables.
ARTICLE 4 :
Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, sont émis par les établissements de crédit et les caisses des dépôts et consignations ou tout autre organisme en tenant lieu.
ARTICLE 5 :
Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans sont émis par les émetteurs énumérés aux points 3 à 9 de l'article 13. Les émetteurs de billets de trésorerie, à l'exception des Etats, doivent avoir établi des comptes annuels, certifiés par un commissaire aux comptes agréé, au moins sur les trois dernières années précédant l'émission considérée.