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Règlement · n° COBAC EMF 2002/04

Règlement COBAC EMF 2002/04 relatif aux fonds propres nets

Autre · EMF 2002/04 · Adoption : 16 février 2002

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
COBAC EMF 2002/04
Référence
EMF 2002/04
Date d'adoption
16 février 2002
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement définit la composition des fonds propres nets pour les établissements de microfinance de 2e et 3e catégories dans la CEMAC. Il distingue les fonds propres de base (capital, réserves, subventions) et les ressources assimilées (réserves de réévaluation, comptes bloqués, emprunts subordonnés). Les titres de participation dans d'autres EMF sont déduits. La COBAC peut sanctionner le non-respect des normes. Les EMF disposent de 5 ans pour se conformer.

# COMMISSION BANCAIRE ## DE L'AFRIQUE CENTRALE

# REGLEMENT COBAC EMF 2002/04 ...RELATIF AUX FONDS PROPRES NETS

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;

# DECIDE

Article 1er : les fonds propres nets pour les Etablissements de Micro - Finance des deuxième et troisième catégories sont constitués par la somme des fonds propres de base et des ressources assimilées telles que définies aux articles 2 et 3 de laquelle sont déduites les participations visées à l'article 5.

Article 2 : les fonds propres de base sont constitués de la somme des éléments énumérés au point A, déduction faite des éléments énumérés au point B.

A) sont inclus :

B) viennent en déduction :

Article 3 : les ressources assimilées aux fonds propres comprennent :

a) les réserves de réévaluation, sous réserve de leur certification par les commissaires aux comptes ; b) les fonds provenant des comptes bloqués d'associés ; c) les fonds provenant de l'émission de titres ou d'emprunts subordonnés qui remplissent les conditions suivantes :

Texte intégral

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