# COMMISSION BANCAIRE ## DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC EMF 2002/07... RELATIF ## A LA COUVERTURE DES RISQUES
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
# DECIDE
Article 1°: les Etablissements de Micro - Finance sont tenus de respecter en permanence un rapport minimum, dit rapport de couverture des risques, entre le montant de leurs fonds propres nets ou fonds patrimoniaux nets et celui des risques qu'ils encourent du fait de leurs opérations avec leur clientèle.
Article 2: les fonds propres nets ou fonds patrimoniaux nets sont déterminés conformément aux règlements COBAC EMF 2002/03 et EMF 2002/04.
Article 3: les risques encourus, qui constituent le dénominateur du rapport, comprennent les crédits à la clientèle, le portefeuille titres à l'exception de ceux déduits des fonds patrimoniaux et des fonds propres nets et les engagements par signature envers les membres ou la clientèle ainsi que les créances douteuses ou immobilisées sur les correspondants, pour leur valeur nette de provisions.
Tous les engagements sont retenus à 100%.
Article 4: les provisions complémentaires à constituer, non encore comptabilisées, et par ailleurs déduites du montant des fonds patrimoniaux ou fonds propres nets définis par les règlements COBAC EMF 2002/03 et EMF 2002/04 viennent en déduction des risques encourus.
Sont également déduits des engagements calculés à l'article 3 du présent règlement, dans la limite de leur montant, les dépôts bloqués et subordonnés qui sont affectés à leur garantie, ainsi que les contre-garanties reçues d'autres EMF ou d'établissements de crédit.
Article 5: le rapport de couverture des risques prescrit à l'article 1er est fixé à un minimum de 10 %.
Article 6: en cas de non respect de la norme fixée à l'article 5 du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 7: si un établissement n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou a enfreint gravement la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l'article 57 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 8: le présent règlement qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera notifié par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à tous les EMF agréés ainsi qu'à leurs associations professionnelles.