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Règlement · n° COBAC EMF 2002/12

Règlement COBAC EMF 2002/12 relatif à la couverture des crédits par les ressources disponibles

Autre · EMF 2002/12 · Adoption : 16 février 2002

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
COBAC EMF 2002/12
Référence
EMF 2002/12
Date d'adoption
16 février 2002
Organisation
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
RésuméLe règlement fixe un coefficient de couverture des crédits par les ressources disponibles pour les établissements de microfinance (EMF) de la CEMAC. Il définit le numérateur et le dénominateur du coefficient selon la catégorie d'EMF. Le coefficient est de 70% pour les EMF indépendants et organes faîtiers, et de 65% pour les EMF affiliés à un réseau. En cas de non-respect, la COBAC peut adresser une injonction ou prononcer des sanctions disciplinaires. Les EMF disposent d'un délai de cinq ans…

COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

# REGLEMENT COBAC EMF 2002/12...RELATIF A LA COUVERTURE DES CREDITS PAR LES RESSOURCES DISPONIBLES

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;

DECIDE :

Article 1er : les EMF sont tenus de respecter un rapport minimum entre leurs emplois et engagements et leurs ressources, dit "coefficient de couverture des crédits par les ressources disponibles".

Article 2 : le numérateur du coefficient de couverture des crédits par les ressources disponibles comprend :

Article 3 : le dénominateur du coefficient de couverture des crédits par les ressources disponibles comprend :

Article 4 :

le coefficient de couverture est fixé à :

Article 5 :

en cas de non respect de la norme fixée à l'article premier du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.

Article 6 :

Texte intégral

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