COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC EMF 2002/12...RELATIF A LA COUVERTURE DES CREDITS PAR LES RESSOURCES DISPONIBLES
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
DECIDE :
Article 1er : les EMF sont tenus de respecter un rapport minimum entre leurs emplois et engagements et leurs ressources, dit "coefficient de couverture des crédits par les ressources disponibles".
Article 2 : le numérateur du coefficient de couverture des crédits par les ressources disponibles comprend :
- pour les EMF des premières et deuxièmes catégories, l'encours des crédits nets à la clientèle diminué de l'encours net des crédits adossés à des ressources externes ;
- pour les organes faîtiers, l'encours net des crédits consentis aux EMF affiliés diminué de l'encours net des crédits accordés aux EMF affiliés sur ressources externes.
Article 3 : le dénominateur du coefficient de couverture des crédits par les ressources disponibles comprend :
- pour les EMF de la première catégorie exerçant leur activité de manière indépendante, les fonds patrimoniaux nets définis dans les règlements COBAC EMF 2002/03 et EMF 2002/04 augmentés des dépôts des membres et diminués des immobilisations nettes ;
- pour les EMF de la première catégorie affiliés à un organe faîtier, les fonds patrimoniaux nets définis dans les règlements COBAC EMF 2002/03 et EMF 2002/04 augmentés des dépôts des membres et diminués des immobilisations nettes et des dépôts statutaires auprès de l'organe faîtier ;
- pour les organes faîtiers, les fonds patrimoniaux ou fonds propres nets augmentés des dépôts des EMF affiliés et diminués des immobilisations nettes ;
- pour les EMF de la deuxième catégorie, les fonds propres nets augmentés des dépôts de la clientèle et diminués des immobilisations nettes.
Article 4 :
le coefficient de couverture est fixé à :
- 70% pour les EMF des première et deuxième catégories exerçant leur activité de manière indépendante et pour les organes faîtiers ;
- 65% pour les EMF affiliés à un réseau.
Article 5 :
en cas de non respect de la norme fixée à l'article premier du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.