COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC EMF 2002/16...RELATIF A LA PRISE DE PARTICIPATION DES EMF
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
DECIDE
Article 1er : les Etablissements de Micro-Finance, peuvent prendre des participations dans les conditions précisées dans le présent règlement.
Article 2 : pour l'application du présent règlement, sont considérés comme participations, les titres qui confèrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permettent d'exercer, directement ou indirectement, une influence tangible sur la gestion et la politique financière de l'entreprise.
Article 3 : les participations des EMF doivent respecter l'une et l'autre des limites suivantes :
- chaque participation ne pourra excéder 5 % des fonds patrimoniaux ou fonds propres nets de l'établissement assujetti ;
- l'ensemble des participations ne pourra excéder 15 % des fonds patrimoniaux ou fonds propres nets de l'établissement assujetti.
Article 4 : pour l'application du présent règlement, le montant des fonds patrimoniaux ou fonds propres nets est calculé conformément aux règlements COBAC EMF 2002/03 et EMF 2002/04.
Chaque participation est retenue pour sa valeur comptable nette.
Article 5 : en cas de non respect des normes fixées à l'article 3 du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 6 : si un établissement n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou a enfreint gravement la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l'article 57 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 7 : le présent règlement qui prend effet à compter de la date de sa signature sera notifié par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à tous les EMF agréés ainsi qu'à leurs associations professionnelles.
Les EMF sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de cinq (5) ans, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8 : le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l'exécution du présent règlement.
Fait à Yaoundé, le 15 avril 2002
Pour la Commission Bancaire, Le Président,
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