COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC EMF-2010/01 RELATIF AU PLAN COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 1er avril 2009 à Bata en République de Guinée-Equatoriale ;
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale,
Vu le Règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), notamment en son article 46 ;
Vu les normes à caractère prudentiel applicables aux Etablissements de Microfinance et contenues dans les Règlements COBAC EMF 2002/01 à 2002/21 ;
DECIDE
Article 1.-
Il est institué dans la CEMAC un Plan Comptable des Etablissements de Microfinance, en abrégé PCEMF.
Article 2.-
Le Plan Comptable des Etablissements de Microfinance:
- fixe les règles, les principes généraux ainsi que les conventions de base qui sous-tendent la tenue et l'établissement des comptes ;
- donne l'organisation comptable des EMF ;
- indique la composition des états financiers de synthèse ;
- pose les principes de la consolidation et de la combinaison des comptes assortis de leurs méthodes, techniques et modalités respectives ;
- décrit le schéma de traitement comptable des opérations de crédit-bail ;
- prévoit la liste des comptes et des classes ainsi que le plan des comptes annotés.
# Article 3.-
Des textes particuliers précisent :
- les conditions, modèles et modalités de présentation et de publication des états financiers ou comptes annuels publiables, notamment la nature, la forme, le contenu et la périodicité desdits états ;
- les schémas de comptabilisation et/ou le traitement prudentiel de certaines transactions, notamment des opérations sur titres ainsi que celles relatives à la cessions d’éléments d’actif des établissements de microfinance.
# Article 4.-
Le Président de la Commission Bancaire est habilité à émettre, au besoin après consultation des Autorités concernées, des instructions modifiant le libellé ou le contenu de comptes divisionnaires du Plan Comptable des Etablissements de Microfinance ou portant création de tels comptes.
# Article 5.-
Le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est habilité :
a) à apporter des précisions sur le contenu de tout compte ou sur les modalités d’application de tout principe contenu dans le Plan Comptable des Etablissements de Microfinance et à procéder aux corrections des erreurs ou omissions du PCEMF ainsi qu’aux modifications mineures qui peuvent s’étendre jusqu’à la création de sous-comptes ou la reformulation de leur contenu ; b) à effectuer les corrections des erreurs ou omissions affectant le système de reporting des établissements de microfinance et à procéder aux modifications induites par les actes de la Commission Bancaire ou de son Président, ayant pour effet de compléter ou de modifier le Plan Comptable des Etablissements de Microfinance.
# Article 6.-