Base juridique africaine
Décision de justice · n° 002

Monsieur A et Monsieur M contre Banque de l’Habitat du Mali dite BHM SA

OHADA · Adoption : 3 mars 2010

Le tribunal de première instance avait rejeté les dires des débiteurs contestant la validité du cahier des charges de la Banque. Les débiteurs ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. La Cour Suprême du Mali s’est dessaisie au profit de la CCJA, conformément à l’article 15 du Traité OHADA. La CCJA a jugé que la mention de l’immatriculation de la banque suffisait à justifier sa création. Elle a également validé la mise à prix supérieure au quart de la valeur de l’immeuble. Par…

Ohadata J-11-46

POURVOI EN CASSATION

RENVOI DEVANT LA CCJA PAR UNE JURIDICTION SUPRÊME NATIONALE

  • Renvoi conforme à l’article 15 du traité OHADA : Recevabilité (OUI).

VOIES D’EXÉCUTION

  • Saisie immobilière :
  • Cahier des charges :
  • Mentions : Créancier poursuivant personne morale – mention du numéro d’immatriculation – mention suffisante (OUI).
  • Mise à prix de l’immeuble :
  • Prix supérieur au quart de la valeur du prix de l’immeuble – prix conforme aux dispositions de l’article 267-10 AUPRSVE (OUI).

Le pourvoi en cassation doit être déclaré recevable, dès lors que le renvoi devant la CCJA par une juridiction suprême nationale s’est fait conformément à l’article 15 du traité OHADA.

Le créancier poursuivant étant une personne morale, la mention de son numéro d’immatriculation dans le cahier des charges suffit à renvoyer à toutes les données sur la création de la Banque. Dès lors, le moyen invoqué n’est pas fondé et doit être rejeté.

En fixant la mise à prix de l’immeuble à une somme égale à plus du quart de la valeur de l’immeuble, le créancier poursuivant s’est conformé à l’article 267-10 AUPRSVE. Ainsi, en rejetant comme étant mal fondés les dires et observations des requérants, le jugement attaqué n’encourt pas le reproche qui lui est fait.

Références

  • Article 15 du Traité OHADA
  • Article 267 AUPRSVE

Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE

  • ARRÊT N° 002 DU 04 FÉVRIER 2010
  • Affaire : Monsieur A - M C/ BANQUE DE L’HABITAT DU MALI dite BHM SA
  • Le Juris Ohada, n° 2/2010, avril-juin 2010, p. 4

LA COUR

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire A et M contre Banque de l'Habitat du Mali par Arrêt n° 229 du 18 août 2003 de la Cour Suprême du Mali, Section judiciaire, 1ère Chambre civile, saisie d’un pourvoi formé le 09 octobre 2002 par Maître Yacouba KONE, Avocat au barreau du Mali, agissant aux noms et pour le compte de Messieurs A et M demeurant à Bamako, dans une cause les opposant à la Banque de l'Habitat du Mali SA ayant pour conseil Maître Sékou BARRY, Avocat demeurant Carrefour de Magnambougou, BP E 334 Bamako (Mali), en cassation du Jugement n° 443 rendu le 07 octobre 2002 par le Tribunal de première instance de la Commune III du district de Bamako et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier et dernier ressort ; Déclare mal fondés les dires et observations, les rejette ; Ordonne la continuation des poursuites. Renvoie l’affaire au 11 novembre 2002 pour la vente. Réserve les dépens. »

Les requérants invoquent au soutien de leur pourvoi en cassation le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter