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Décision de justice · n° 002

Monsieur A et Monsieur M contre Banque de l’Habitat du Mali dite BHM SA

OHADA · Adoption : 3 mars 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
002
Date d'adoption
3 mars 2010
Date de publication
3 mars 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 1ère Chambre
RésuméLe tribunal de première instance avait rejeté les dires des débiteurs contestant la validité du cahier des charges de la Banque. Les débiteurs ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. La Cour Suprême du Mali s’est dessaisie au profit de la CCJA, conformément à l’article 15 du Traité OHADA. La CCJA a jugé que la mention de l’immatriculation de la banque suffisait à justifier sa création. Elle a également validé la mise à prix supérieure au quart de la valeur de l’immeuble. Par…

Ohadata J-11-46POURVOI EN CASSATION – RENVOI DEVANT LA CCJA PAR UNEJURIDICTION SUPREME NATIONALE – RENVOI CONFORME A L’ARTICLE 15DU TRAITE OHADA – RECEVABILITE (OUI).VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES –MENTIONS – CREANCIER POURSUIVANT PERSONNE MORALE – MENTIONDU NUMERO D’IMMATRICULATION – MENTION SUFFISANTE (OUI).VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – MISE A PRIX DEL’IMMEUBLE – PRIX SUPERIEUR AU QUART DE LA VALEUR DU PRIX DEL’IMMEUBLE – PRIX CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 267-10AUPSRVE (OUI).Le Pourvoi en cassation doit être déclaré recevable, dès lors que le renvoi devant laCCJA par une juridiction suprême nationale devant la CCJA s’est fait conformément àl’article 15 du traité OHADA.Le créancier poursuivant étant une personne morale, la mention de son numérod’immatriculation dans le cahier des charges suffit à renvoyer à toutes les données sur lacréation de la Banque. Dès lors, le moyen invoqué n’est pas fondé et doit être rejeté.En fixant la mise à prix de l’immeuble à une somme égale à plus du quart de la valeurde l’immeuble, le créancier poursuivant s’est conformé à l’article 267-10 AUPRSVE. Dèslors, en rejetant comme étant mal fondés les dires et observations des requérants, le jugementattaqué n’encourt pas le reproche qui lui est fait.ARTICLE 15 DU TRAITE OHADAARTICLE 267 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 002 DU 04 FEVRIER2010, Affaire : Monsieur A - M C/ BANQUE DE L’HABITAT DU MALI dite BHM SA,Le Juris Ohada, n° 2/2010, avril-juin 2010, p. 4LA COURSur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire A et M contre Banque del’Habitat du Mali par Arrêt n°229 du 18 août 2003 de la Cour Suprême du Mali, Sectionjudiciaire, 1ère Chambre civile, saisie d’un pourvoi formé le 09 octobre 2002 par MaîtreYacouba KONE, Avocat au barreau du Mali, agissant aux noms et pour le compte deMessieurs A et M demeurant à Bamako, dans une cause les opposant à la Banque de l’Habitatdu Mali SA ayant pour conseil Maître Sékou BARRY, Avocat demeurant Carrefour deMagnambougou, BP E 334 Bamako (Mali),en cassation du Jugement n°443 rendu le 07 octobre 2002 par le Tribunal de premièreinstance de la Commune III du district de Bamako et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier et dernierressort ; Déclare mal fondés les dires et observations, les rejette ;Ordonne la continuation des poursuites. Renvoie l’affaire au 11 novembre 2002 pourla vente. Réserve les dépens. » ;Les requérants invoquent au soutien de leur pourvoi en cassation le moyen unique decassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que pourrecouvrer sa créance, la Banque de l’Habitat du Mali avait engagé

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