# COMMISSION BANCAIRE ## DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT EMF 2002/21...RELATIF AUX FORMES JURIDIQUES ## LIEES A CHAQUE CATEGORIE D'EMF
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire en Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire en Afrique Centrale ;
Vu l'article 5 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
# DECIDE
Article 1 : les Etablissements de Micro Finance sont regroupés en trois catégories, conformément à l'article 5 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 2 : toute demande d'agrément d'un EMF doit indiquer clairement la catégorie dans laquelle l'établissement souhaite développer son activité.
L'acte d'agrément précise la catégorie dans laquelle est classé l'EMF.
Article 3 : sont classés en Première Catégorie, les établissements qui procèdent à la collecte de l'épargne de leurs membres qu'ils emploient en opérations de crédit, exclusivement au profit de ceux-ci. Il s'agit notamment de tous les EMF de type associatif, coopératif ou mutualiste.
Sont classés en Deuxième Catégorie, les établissements qui collectent l'épargne et accordent des crédits aux tiers. Cette catégorie ne concerne que les EMF constitués sous forme de société anonyme.
Sont classés en Troisième Catégorie, les établissements qui accordent des crédits aux tiers, sans exercer l'activité de collecte de l'épargne. Il peut s'agir notamment d'établissements de micro-crédit, de projets, de sociétés qui accorderaient des crédits filières ou de sociétés de caution mutuelle.
Article 4 : les EMF agréés sont tenus de faire suivre leur dénomination, la catégorie dans laquelle ils ont été agréés ainsi que toutes les autres mentions indiquées à l'article 6 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 5 : en cas de non-respect des dispositions de l'article 4, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toute mesure de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme, en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 6 : le présent règlement qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera notifié au Ministre en charge de la Monnaie et du Crédit, aux EMF agréés ainsi qu'à leurs associations professionnelles.
Les EMF sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de cinq (5) ans, à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 : le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l'application du présent règlement.
Fait à Yaoundé, le 15 avril 2002 Pour la Commission Bancaire Le Président,
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