# LE CONSEIL DES MINISTRES
VU le Traité du 16 mars 1994 instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 ainsi que ses Additifs du 05 Juillet 1996 et du 25 Avril 2007 ;
VU la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;
VU le Règlement n° 11/99-UEAC-025-CM-02 portant du 18 Août 1999 portant Règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil des Ministres ;
VU le Règlement n° 05/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 portant révision du Code des douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ;
VU la recommandation formulée par les Experts des Etats membres lors de la réunion du Comité de la valeur tenue à Douala du 21 au 25juin 2010 ;
SUR proposition de la Commission de la CEMAC ;
APRES avis du Comité Inter-Etats ;
EN sa séance du 2 8 OCT. 2010
# ADOPTE
Le Règlement dont la teneur suit :
Article : Est adoptée et annexée au présent Règlement, la Réglementation sur le Régime de Transit Communautaire et sur le Mécanisme de Cautionnement Unique pour le transport en transit dans la Sous-région.
Article 2 : La période transitoire court jusqu'à la mise en place de l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers des Etats Membres, validée par le Conseil des Ministres de l'UEAC.
Article 3 : Le présent Règlement entre en vigueur dès la fin de la période transitoire mentionnée au à l'article précédent et sera publié au Bulletin officiel de la Communauté.
# ANNEXE
au
REGLEMENT N°_0Z/10-UEAC-205-CM-21
PORTANT ADOPTION D'UN REGIME
DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE
# ANNEXE
au
REGLEMENT N°_0Z/10-UEAC-205-CM-21
PORTANT ADOPTION D'UN REGIME
DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE
# DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
# Article premier
- Le présent règlement prévoit des mesures pour le transport des marchandises non communautaires, définies à l'article 3 ci-dessous, en transit dans les pays de la Communauté des Etats membres de la CEMAC, y compris, le cas échéant, les marchandises transbordées, réexpédiées ou entreposées, et introduit à cet effet un régime de transit communautaire quelles que soient l'espèce et l'origine des marchandises.
- Sans préjudice des dispositions du présent règlement et en particulier de celles concernant la garantie, les marchandises non communautaires circulant à l'intérieur de la Communauté sont réputées être placées sous le régime du transit communautaire.
Ce régime permet la circulation des marchandises non communautaires d'un point à un autre du territoire douanier communautaire sans que ces marchandises soient soumises :
aux impositions à l’importation ; aux autres impositions conformément aux autres dispositions pertinentes ; ni aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée desdites marchandises dans le territoire douanier communautaire ou leur sortie de ce territoire.
# Article 2
- Le régime de transit communautaire est décrit ci-après comme étant la procédure standard T 1.
- La procédure T 1 est appliquée à toutes les marchandises non communautaires transportées conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1
- Sont considérées comme marchandises non communautaires les marchandises relevant d'une des catégories suivantes :