CONSEIL DES MINISTRES
REGLEMENT N° OOT /CIMA/PCMA/CE/2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGIME FINANCIER ET LES REGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX ORGANISMES D’ASSURANCE
# LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des ministres du 8 avril 2016 ;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) du 6 avril 2016;
Après avis du Comité des experts,
# DECIDE :
ACL : le code des assurances est modifé et complété par les dispositions suivantes :
LIVRE III : LES ENTREPRISES
TITRE III: REGIME FINANCIER
CHAPITRE PREMIER
LES ENGAGEMENTS REGLEMENTES ET LES PROVISIONS TECHNIQUES
Section II
Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation
Article 334-2
Provisions techniques (vie et capitalisation)
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
)provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles probables des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 2°) provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3°) provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion futures des contrats non couvertes par ailleurs ;
4°) provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l’ensemble des actifs mentionnés à l’article 335-12, calculée dans les conditions définies à l'article 334-14 ;
°toutes autres provisions techniques qui peuvent tre fixées par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.
# Article 334-4
# Provisions mathématiques-Provision de gestion
- Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article 338 et d'après des taux d'intérêt mentionnés au même article.
2°) La provision de gestion mentionnée au 3°) de l'article 334-2 est dotée, à due concurrence, de l'ensemble des charges d’acquisition et de gestion futures des contrats non couvertes par des chargements sur primes prévus par ceux-ci.
Pour chaque catégorie de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des dépassements de charges futures sur la durée restant à courir des contrats.
Pour chaque exercice de la durée restant à courir, le dépassement de charges est égal au dépassement de charges moyen sur les trois derniers exercices.
Il y a dépassement de charges sur les trois derniers exercices lorsque le montant total des commissions et autres charges nettes excède le montant total des chargements d’acquisition et de gestion sur primes émises tels qu’ils figurent à l’état C26 visé au livre IV du présent code. Le dépassement de charges moyen sur les trois derniers exercices est égal au tiers de la différence constatée entre les deux montants précédents.