COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC R-2003/02 ## RELATIF A LA SURVEILLANCE DES POSITIONS DE CHANGE
La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant Création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;
Vu les articles 1 et 9 de l’annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale ;
Vu les articles 32 et 36 de l’annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale ;
Vu le règlement R-02/00/CEMAC/UMAC/CM portant Harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats membres de la CEMAC ;
Vu le règlement COBAC R-98/01 relatif au plan comptable des établissements de crédit ;
Vu le règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit ;
Vu le règlement COBAC R-2003/01 portant organisation des comptabilités des établissements de crédit ;
DECIDE :
Article 1er.- Les établissements de crédit sont tenus de recenser en comptabilité, dans les conditions prévues par le plan comptable des établissements de crédit (PCEC), en particulier son annexe III, institué par le règlement COBAC R-98/01 susvisé, les
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opérations qu'ils effectuent dans chacune des monnaies autres que le franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale, monnaie utilisée pour la tenue de la comptabilité.
Article 2.- Les établissements de crédit qui effectuent de manière habituelle des opérations en devises doivent disposer :
- d’un système permanent de mesure permettant d’enregistrer immédiatement ces opérations et de calculer leurs résultats ainsi que de déterminer les positions de change globales et les positions individuelles par devise ;
- d’un système de surveillance et de gestion des risques encourus, faisant notamment apparaître les limites fixées par l’organe exécutif ainsi que les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées ;
- d’un système de contrôle permanent visant à vérifier le respect des procédures internes nécessaires à l’accomplissement des dispositions précédentes.
Le dispositif décrit ci-dessus doit être consigné dans un document soumis à l’approbation du Secrétariat Général de la Commission Bancaire et tenu régulièrement à jour. Le système de suivi des opérations de change mentionné à l’article 30 du règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit est inclus dans ce dispositif. Ce dernier fait lui-même partie intégrante du système général de contrôle interne organisé par l’établissement en application dudit règlement.
Article 3.- Indépendamment des limites internes mentionnées à l’article 2 ci-dessus, les établissements de crédit sont tenus de respecter de façon permanente :
- un rapport maximum de 15 % entre le montant pondéré de leur position longue ou courte dans chaque devise et le montant de leurs fonds propres nets ;
- un rapport maximum de 45 % entre la plus élevée des sommes des positions pondérées longues ou des positions pondérées courtes dans l’ensemble des devises et le montant de leurs fonds propres nets.