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Règlement · n° R-2003/02

Règlement COBAC R-2003/02 relatif à la surveillance des positions de change

Autre · R-2003/02 · Adoption : 14 novembre 2003

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-2003/02
Référence
R-2003/02
Date d'adoption
14 novembre 2003
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement COBAC R-2003/02 impose aux établissements de crédit de la CEMAC des obligations de recensement, de mesure et de surveillance des positions de change. Il fixe des ratios prudentiels (15% par devise, 45% toutes devises) et des limites internes. Il prévoit des déclarations mensuelles et des sanctions en cas de non-respect. Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2004.

COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

# REGLEMENT COBAC R-2003/02 ## RELATIF A LA SURVEILLANCE DES POSITIONS DE CHANGE

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant Création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;

Vu les articles 1 et 9 de l’annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale ;

Vu les articles 32 et 36 de l’annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale ;

Vu le règlement R-02/00/CEMAC/UMAC/CM portant Harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats membres de la CEMAC ;

Vu le règlement COBAC R-98/01 relatif au plan comptable des établissements de crédit ;

Vu le règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit ;

Vu le règlement COBAC R-2003/01 portant organisation des comptabilités des établissements de crédit ;

DECIDE :

Article 1er.- Les établissements de crédit sont tenus de recenser en comptabilité, dans les conditions prévues par le plan comptable des établissements de crédit (PCEC), en particulier son annexe III, institué par le règlement COBAC R-98/01 susvisé, les

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opérations qu'ils effectuent dans chacune des monnaies autres que le franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale, monnaie utilisée pour la tenue de la comptabilité.

Article 2.- Les établissements de crédit qui effectuent de manière habituelle des opérations en devises doivent disposer :

Le dispositif décrit ci-dessus doit être consigné dans un document soumis à l’approbation du Secrétariat Général de la Commission Bancaire et tenu régulièrement à jour. Le système de suivi des opérations de change mentionné à l’article 30 du règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit est inclus dans ce dispositif. Ce dernier fait lui-même partie intégrante du système général de contrôle interne organisé par l’établissement en application dudit règlement.

Article 3.- Indépendamment des limites internes mentionnées à l’article 2 ci-dessus, les établissements de crédit sont tenus de respecter de façon permanente :

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