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Règlement · n° R-2009/03

Règlement COBAC R-2009/03 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale

Autre · R-2009/03 · Adoption : 15 décembre 2009

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-2009/03
Référence
R-2009/03
Date d'adoption
15 décembre 2009
Organisation
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC)
RésuméLe règlement COBAC R-2009/03 organise le Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale. Il fixe les conditions d'intervention du Fonds, notamment les contributions des établissements de crédit et les modalités d'indemnisation des déposants. Il établit les organes de gestion du Fonds (Comité de Direction, Secrétariat Permanent) et précise les règles de calcul des cotisations ordinaires et complémentaires. Le texte s'applique à tous les établissements de crédit opérant dans les États de la…

COBAC

COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

# REGLEMENT COBAC R-2009/ 03 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS EN AFRIQUE CENTRALE

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ainsi que ses différents annexes ;

Vu la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) ;

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale ;

Vu le Règlement N°01/09/CEMAC/UMAC/COBAC en date du 20 avril 2009 portant création du Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale ;

DECIDE:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.-

Le présent Règlement a pour objet:

Article 2.-

Les dispositions du présent Règlement sont applicables aux établissements de crédit opérant, sous quelque forme que ce soit, dans l'un des territoires des Etats de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et soumis au contrôle de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC).

Article 3.-

En cas d'indisponibilité constatée par la COBAC des dépôts et autres avoirs éligibles mentionnés à l'article 5 du Règlement N°01/09/CEMAC/UMAC/COBAC, le Fonds procède au remboursement de leurs titulaires dans les conditions et selon les modalités indiquées dans le présent Règlement.

Article 4.-

Il y a indisponibilité des dépôts lorsque les fonds placés auprès d’un établissement de crédit ne peuvent pas être restitués ou remboursés à leurs titulaires suivant les clauses du contrat liant les deux parties, en raison de la situation de cet établissement de crédit et lorsque les circonstances ne permettent pas d’envisager un remboursement dans les meilleurs délais.

L’indisponibilité des dépôts confiés à un établissement de crédit faisant partie d’un réseau qui dispose de structures bancaires implantées dans plusieurs États de la CEMAC est appréciée par la Commission Bancaire sur une base consolidée.

TITRE II

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DU FONDS

Article 5.-

L’organe de décision du Fonds est le Comité de Direction.

Article 6.-

Les délibérations du Comité de Direction sont prises à la majorité des membres présents ou valablement représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Règlement Intérieur définit les autres modalités de délibérations du Comité de Direction.

Article 7.-

Le Comité de Direction peut consentir à ses membres ou à toute autre personne des délégations de pouvoirs pour l’exécution de ses décisions.

Article 8.-

Texte intégral

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