COBAC
COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC R-2009/ 03 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS EN AFRIQUE CENTRALE
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ainsi que ses différents annexes ;
Vu la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) ;
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale ;
Vu le Règlement N°01/09/CEMAC/UMAC/COBAC en date du 20 avril 2009 portant création du Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale ;
DECIDE:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.-
Le présent Règlement a pour objet:
- de fixer les conditions et les limites d'intervention du Fonds de Garantie, notamment les montants des contributions des établissements de crédit ainsi que les modalités d'indemnisation des bénéficiaires de la garantie ;
- d'établir les conditions de la gestion du Fonds ;
- de préciser les conditions d'intervention du Fonds, à titre préventif, auprès des établissements de crédit.
Article 2.-
Les dispositions du présent Règlement sont applicables aux établissements de crédit opérant, sous quelque forme que ce soit, dans l'un des territoires des Etats de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et soumis au contrôle de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC).
Article 3.-
En cas d'indisponibilité constatée par la COBAC des dépôts et autres avoirs éligibles mentionnés à l'article 5 du Règlement N°01/09/CEMAC/UMAC/COBAC, le Fonds procède au remboursement de leurs titulaires dans les conditions et selon les modalités indiquées dans le présent Règlement.
Article 4.-
Il y a indisponibilité des dépôts lorsque les fonds placés auprès d’un établissement de crédit ne peuvent pas être restitués ou remboursés à leurs titulaires suivant les clauses du contrat liant les deux parties, en raison de la situation de cet établissement de crédit et lorsque les circonstances ne permettent pas d’envisager un remboursement dans les meilleurs délais.
L’indisponibilité des dépôts confiés à un établissement de crédit faisant partie d’un réseau qui dispose de structures bancaires implantées dans plusieurs États de la CEMAC est appréciée par la Commission Bancaire sur une base consolidée.
TITRE II
MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DU FONDS
Article 5.-
L’organe de décision du Fonds est le Comité de Direction.
Article 6.-
Les délibérations du Comité de Direction sont prises à la majorité des membres présents ou valablement représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Le Règlement Intérieur définit les autres modalités de délibérations du Comité de Direction.
Article 7.-
Le Comité de Direction peut consentir à ses membres ou à toute autre personne des délégations de pouvoirs pour l’exécution de ses décisions.