Base juridique africaine
Règlement · n° R-2013/02

Règlement COBAC R-2013/02 modifiant certaines dispositions du règlement COBAC R-93/05 relatif à la couverture des immobilisations

Autre · R-2013/02 · Adoption : 19 décembre 2013

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-2013/02
Référence
R-2013/02
Date d'adoption
19 décembre 2013
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement COBAC R-2013/02 modifie l'article 3 du règlement COBAC R-93/05 relatif à la couverture des immobilisations. Il précise la composition des immobilisations retenues au dénominateur, notamment en excluant les immobilisations destinées à être cédées et en déduisant les facultés de tirage sur titres d'investissement. Le règlement entre en vigueur à la date de son adoption, le 19 décembre 2013. Il est applicable à l'ensemble des établissements de crédit assujettis à la COBAC.

COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

# REGLEMENT COBAC R-2013/02

MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT COBAC R-93/05 RELATIF A LA COUVERTURE DES IMMOBILISATIONS

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, notamment l’article 9 alinéa 1 de son Annexe ;

Vu la Convention du 05 juillet 1996 régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale, notamment ses articles 31, 32 et 34 ;

Vu le Règlement COBAC R-93/05 du 19 avril 1993 modifié par le règlement COBAC R-2001/06 du 07 mai 2001 relatif à la couverture des immobilisations ;

DECIDE :

Article 1er - L’article 3 du Règlement COBAC R-93/05 du 19 avril 1993 modifié par le règlement COBAC R-2001/06 du 07 mai 2001 relatif à la couverture des immobilisations est modifié comme suit :

« Article 3 (nouveau) : Les immobilisations retenues au dénominateur sont nettes des amortissements et des provisions. Il s’agit des immobilisations en exploitation ou en location, des autres immobilisations corporelles (à l’exception des immobilisations destinées à être cédées), des titres de participation (à l’exception des participations dans des Etablissements de crédit déjà déduites des fonds propres) et de tous les autres titres détenus par l’établissement (à l’exception des titres de transaction et de placement).

2

Le montant des titres d'investissement est diminué des facultés de tirage déterminées à partir du portefeuille de titres négociables admis comme garantie du refinancement de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) et inscrits dans la comptabilité de l'établissement de crédit en titres d'investissement ».

Article 2 - Le présent règlement qui entre en vigueur à compter de la date de son adoption, sera notifié aux Autorités monétaires, à l'ensemble des établissements assujettis et aux Associations Professionnelles des établissements de crédit.

Article 3 - Le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l'exécution du présent Règlement.

Ainsi décidé et fait à Libreville le 19 décembre 2013, en présence de :

Monsieur Lucas ABAGA NCHAMA, Président ; Madame Louise Antoinette NGOZO KIRIMAT, Messieurs BECHIR DAVE, Jean-Claude NGAMBOU, Henri MOUICHE NJINDOU, Jean-Paul CAILLOT, Louis ALEKA-RYBERT, Régis MOUKOUTOU, Salomon MEKE, Sylvestre MANSIELE BIKENE, Jildas NGONKOUA ABOULI, Jean Célestin MENOUNGA et Anselme IMBERT, membres.

!img-0.jpeg

Parcourir les règlements