# REGLEMENT COBAC R-92/02 DU 22 DECEMBRE 1992 RELATIF A L'AGREMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 22 décembre 1992,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 notamment en son article 8 relatif à la désignation des commissaires aux comptes des établissements de crédit ;
Considérant les dispositions de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale et notamment les articles 19, 20 et 21 de ladite annexe,
DECIDE
Article 1.- L'exercice des fonctions de commissaire aux comptes dans un établissement de crédit relevant de la Commission Bancaire aux termes des dispositions de l'article 2 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 est subordonné à l'accord préalable de la COBAC. L'accord intervient par voie de délivrance d'un avis conforme dans les conditions définies par le présent règlement.
Article 2.- En application des dispositions de l'article 21 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale, la Commission Bancaire est saisie par l'Autorité Monétaire Nationale compétente pour délivrer l'agrément des commissaires aux comptes requis par l'article 19 de ladite annexe. La COBAC statue dans un délai d'un mois à compter de la réception par son Secrétariat Général de l'ensemble des pièces du dossier prescrites par l'article 21 susvisé. L'absence de décision à l'expiration de ce délai vaut avis conforme.
Article 3.- En cas d'urgence, le Président de la Commission est habilité à statuer sur la demande au nom de la Commission.
Article 4.- En cas de refus de délivrance de l'avis conforme, l'établissement de crédit concerné ne peut passer outre. Sauf exercice de la faculté de recours devant le Conseil d'Administration de la B.E.A.C au titre de l'article 18 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990, il soumet un nouveau candidat à l'agrément de l'Autorité Monétaire et à l'avis de la Commission.
Article 5.- Dans l'attente de la ratification définitive de la Convention du 17 janvier 1992, les établissements de crédit saisir sont directement le Secrétariat Général de la Commission.
Pour être recevable, le dossier devra comporter l'ensemble des pièces énumérées à l'article 21 de l'annexe à la Convention susvisée, dont les dispositions sont annexées au présent règlement.
Article 6.- Aux termes de l'article 19 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992, les opérations des établissements de crédit sont contrôlées par au moins deux commissaires aux comptes ; l'intervention d'un seul commissaire est requise lorsque le total du bilan est inférieur à un seuil fixé par décret.