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Règlement · n° R-93/01

Règlement COBAC R-93/01 maintenant en vigueur le plan comptable sectoriel des banques et établissements financiers et les réglementations nationales relatives à la liste, à la teneur et aux délais de transmission des documents destinés aux organes de contrôle de l'activité bancaire

Autre · R-93/01 · Adoption : 22 janvier 1993

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-93/01
Référence
R-93/01
Date d'adoption
22 janvier 1993
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement COBAC R-93/01 maintient en vigueur le plan comptable sectoriel des banques et établissements financiers adopté par l'UDEAC (Acte n°4/79-UDEAC-188) ainsi que les réglementations nationales relatives à la transmission des documents aux organes de contrôle bancaire. Il s'applique aux établissements de crédit de la zone CEMAC jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions par la COBAC. Le règlement est notifié aux ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et aux établissements de…

# REGLEMENT COBAC R-93/01 MAINTENANT EN VIGUEUR LE PLAN COMPTABLE SECTORIEL DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET LES REGLEMENTATIONS NATIONALES RELATIVES A LA LISTE, A LA TENEUR ET AUX DELAIS DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS DESTINES AUX ORGANES DE CONTROLE DE L'ACTIVITE BANCAIRE

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 22 janvier 1993,

Vu la Convention de Coopération Monétaire du 22 novembre 1972 ;

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 9 de l'annexe à la convention du 16 octobre 1990 ;

# DECIDE

Article 1er Les établissements de crédit définis à l'article 2 de l'Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 susvisée demeurent soumis, jusqu'à l'adoption par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale de nouvelles dispositions sur chaque matière :

a) à l'application du plan comptable sectoriel des banques et établissements financiers adopté par le Conseil des Chefs d'Etat de l'union Douanière et Economique des Etats de l'Afrique Centrale par Acte N° 4/79-UDEAC-188 :

b) aux réglementations nationales régissant, lors de l'entrée en vigueur de la Convention du 16 octobre 1990, la liste, la teneur et les délais de transmission des documents et informations destinés aux organes chargés du contrôle de l'activité bancaire.

Article 2 Le présent règlement sera notifié aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit ainsi qu'à l'ensemble des établissements de crédit agréés dans les Etats de l'Afrique Centrale et à leurs associations professionnelles.

Article 3 Le Secrétaire Général de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale est chargé de l'exécution du présent Règlement.

Pour la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale Le Président,

Jean-Félix MAMALEPOT

“哈,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,你是个小伙子,

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