# REGLEMENT COBAC R-93/02 RELATIF AUX FONDS PROPRES NETS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 9 alinéa I de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;
DECIDE
Article 1er Les fonds propres nets sont constitués par la somme des fonds propres de base et des ressources assimilées tels que définis aux articles 2 et 3 de laquelle sont déduites les créances et participations visées à l'article 5.
Lorsque le calcul des fonds propres doit être effectué sur une base consolidée, les règles fixées à l'article 5 s'appliquent.
Article 2 Les fonds propres de base sont constitués de la somme des éléments énumérés au point a, déduction faite des éléments énumérés au point b.
a) sont inclus :
- le capital
- les primes liées au capital
- les réserves
- le report à nouveau créditeur,
- les subventions d'équipement et autres subventions, publiques ou privées, définitivement acquises.
- les fonds de financement et de garantie, constitués de ressources propres, provenant de l'affectation des résultats, de dons extérieurs ou de taxes parafiscales.
- les provisions pour risques bancaires généraux, à l'exclusion de toute provision affectée à la couverture de charges ou de risques définis, probables ou certains.
- le résultat du dernier exercice clos, approuvé par les organes compétents et certifié par les commissaires aux comptes dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution de dividendes à prévoir.
Les fonds propres de base peuvent en outre comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition :
- qu'il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes d'amortissements et de provisions ;
- qu'il soit calculé net d'impôt prévisible ;
- et qu'il soit certifié par les commissaires aux comptes.
Sont considérés comme capital, outre le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de sociétés commerciales, les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées, conformément à la législation en vigueur, dans la comptabilité des établissements régis par un statut particulier, notamment les dotations définitivement acquises ou le capital fixe ou variable représenté par des parts sociales effectivement libérées ou des certificats coopératifs d'investissement.
b) viennent en déduction :
- la part non versée du capital,
- les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable,
- le report à nouveau lorsqu'il est débiteur,
- les immobilisations incorporelles, y compris les frais d'établissement et le fonds de commerce,
- les pertes en instance d'approbation,
- le cas échéant, le résultat déficitaire déterminé à des dates intermédiaires,
- les dividendes à distribuer,
- les provisions complémentaires à constituer pour dépréciation ou risques de non recouvrement d'actifs, ou pour charges et pertes diverses.
Article 3 Les ressources assimilées aux fonds propres comprennent :
a) Les réserves de réévaluation, sous réserve de leur certification par les commissaires aux comptes.