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Règlement · n° R-93/02

Règlement COBAC R-93/02 relatif aux fonds propres nets des établissements de crédit

Autre · R-93/02 · Adoption : 1 juillet 1993

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-93/02
Référence
R-93/02
Date d'adoption
1 juillet 1993
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement COBAC R-93/02 définit la composition des fonds propres nets des établissements de crédit de la CEMAC. Il distingue les fonds propres de base (capital, réserves, etc.) et les ressources assimilées (réserves de réévaluation, emprunts subordonnés). Il prévoit des déductions pour participations et créances sur d'autres établissements. Le texte fixe des limites et des conditions d'inclusion, et entre en vigueur le 1er juillet 1993.

# REGLEMENT COBAC R-93/02 RELATIF AUX FONDS PROPRES NETS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 9 alinéa I de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;

DECIDE

Article 1er Les fonds propres nets sont constitués par la somme des fonds propres de base et des ressources assimilées tels que définis aux articles 2 et 3 de laquelle sont déduites les créances et participations visées à l'article 5.

Lorsque le calcul des fonds propres doit être effectué sur une base consolidée, les règles fixées à l'article 5 s'appliquent.

Article 2 Les fonds propres de base sont constitués de la somme des éléments énumérés au point a, déduction faite des éléments énumérés au point b.

a) sont inclus :

Les fonds propres de base peuvent en outre comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition :

Sont considérés comme capital, outre le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de sociétés commerciales, les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées, conformément à la législation en vigueur, dans la comptabilité des établissements régis par un statut particulier, notamment les dotations définitivement acquises ou le capital fixe ou variable représenté par des parts sociales effectivement libérées ou des certificats coopératifs d'investissement.

b) viennent en déduction :

Article 3 Les ressources assimilées aux fonds propres comprennent :

a) Les réserves de réévaluation, sous réserve de leur certification par les commissaires aux comptes.

Texte intégral

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