# REGLEMENT COBAC R-93/06 RELATIF A LA LIQUIDITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 9 alinéa 1 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;
DECIDE
Article 1er Les établissements de crédit mentionnés à l'article 2 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale sont tenus de respecter un rapport minimum entre leurs disponibilités et leurs exigibilités à moins d'un mois, dit "rapport de liquidité".
Article 2 Le numérateur du rapport de liquidité comprend :
1° - lorsqu'il est prêteur, le solde de trésorerie tel qu'il est défini à l'article 4 du présent règlement ; 2° - lorsqu'il est prêteur, le solde des comptes de recouvrement ; 3° - les facultés effectives de tirage auprès de la Banque Centrale, déduction faite des mobilisations réalisées. Ces facultés, qui portent sur des effets privés mobilisables, sont déterminées à partir du portefeuille déposé en garantie à la BEAC dans la limite le cas échéant de la cote globale s'agissant des crédits à court terme. Exceptionnellement, lorsqu'un établissement sera clairement incapable de maintenir ses facultés de tirage en renouvelant au cours du mois suivant les effets déposés auprès de la BEAC, le montant des avances correspondantes viendra en déduction des facultés de tirage ; dès lors celles-ci pourront devenir négatives et, à ce titre, être retenues au dénominateur du rapport de liquidité, tel qu'il est défini à l'article 3 du présent règlement. 4° - l'excédent éventuel des accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus d'établissements soumis à la présente réglementation et d'autres entreprises effectuant à l'étranger à titre de profession habituelle des opérations de banque, sur les accords de refinancement consentis à des établissements de même nature.
Pour pouvoir être retenus, les contrats relatifs à des lignes de refinancement en faveur de l'établissement assujetti doivent comprendre des clauses d'irrévocabilité durant la période contractuelle de validité et de mise à disposition à première demande. Ils doivent, en outre, être communiqués au Secrétariat Général de la Commission Bancaire lors de la transmission des rapports de liquidité. Le Secrétaire Général peut refuser de les retenir. En pareil cas, ils doivent être exclus des bases de calcul du prochain rapport de liquidité.
5°- 75 % des échéances à moins d'un mois des concours non réescomptables consentis à la clientèle.
Par concours non réescomptables, il faut entendre tous les concours qui ne sont pas effectivement admis au refinancement de la Banque Centrale : cela inclut les crédit mobilisables non représentés par des effets déposés à la BEAC ou leur fraction excédant le plafond de cote globale.
6°- 10 % des comptes débiteurs et autres sommes dues par la clientèle.