Base juridique africaine
Règlement · n° R-93/11

Règlement COBAC R-93/11 relatif aux participations d'établissements de crédit dans le capital d'entreprises

Autre · R-93/11 · Adoption : 19 avril 1993

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-93/11
Référence
R-93/11
Date d'adoption
19 avril 1993
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement COBAC R-93/11 fixe les conditions et limites des participations que les établissements de crédit peuvent détenir dans le capital d'entreprises. Il définit la notion de participation (au moins 10% du capital ou des droits de vote) et impose deux limites : chaque participation ne peut excéder 15% des fonds propres nets de l'établissement, et l'ensemble des participations ne peut excéder 75% (ramené à 45% à compter du 1er janvier 1996). Certaines participations sont exclues du champ…

# REGLEMENT COBAC R-93/11 RELATIF AUX PARTICIPATIONS D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CAPITAL D'ENTREPRISES

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 9 de l'annexe à la convention du 16 octobre 1990 ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale,

Vu l'article 9 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;

DECIDE

Article 1er Les établissements de crédit peuvent prendre et détenir des participations dans le capital d'une entreprise dans les conditions et sous les limites par le présent règlement.

Article 2 Pour l'application du présent règlement, sont considérés comme participations les titres qui confèrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote dans une entreprise ou qui permettent d'exercer, directement ou indirectement, une influence tangible sur la gestion et la politique financière d'une entreprise.

Article 3 Les participations des établissements de crédit dans des entreprises doivent respecter l'une et l'autre des limites suivantes :

Article 4 Ne sont pas soumises aux limites imparties à l'article 3 :

Article 5 Pour l'application du présent règlement :

Article 6 Les établissements de crédit, qui ne respectent pas, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les limites fixées à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'introduire une demande de dérogation temporaire, étayée par tous éléments d'appréciation utiles, auprès de la Commission Bancaire.

Article 7 En cas de transgression des limites fixées à l'article 2, sauf dérogation spéciale accordée par la Commission Bancaire, le montant du dépassement est retranché du montant des fonds propres de l'établissement pour l'application du règlement COBAC R-93/02.

Si l'une et l'autre des limites prévues à l'article 2 sont franchies, seul le plus élevé des deux dépassements est retranché du montant des fonds propres.

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les règlements