# REGLEMENT COBAC R-93/11 RELATIF AUX PARTICIPATIONS D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CAPITAL D'ENTREPRISES
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 9 de l'annexe à la convention du 16 octobre 1990 ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale,
Vu l'article 9 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;
DECIDE
Article 1er Les établissements de crédit peuvent prendre et détenir des participations dans le capital d'une entreprise dans les conditions et sous les limites par le présent règlement.
Article 2 Pour l'application du présent règlement, sont considérés comme participations les titres qui confèrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote dans une entreprise ou qui permettent d'exercer, directement ou indirectement, une influence tangible sur la gestion et la politique financière d'une entreprise.
Article 3 Les participations des établissements de crédit dans des entreprises doivent respecter l'une et l'autre des limites suivantes :
- chaque participation ne pourra excéder 15 % des fonds propres nets de l'établissement assujetti ;
- l'ensemble des participations ne pourra excéder 75 % des fonds propres nets de l'établissement assujetti ; cette limite sera progressivement ramenée à 45 % à compter du 1er janvier 1996.
Article 4 Ne sont pas soumises aux limites imparties à l'article 3 :
- les participations détenues dans des établissements de crédit assujettis ;
- les participations dans des entreprises dont l'activité constitue un prolongement de l'activité de l'établissement détenteur ou consiste, soit en la détention d'immobilisations affectées à l'exploitation de l'établissement, soit en la fourniture de services nécessaires à l'exploitation de l'établissement ;
- les titres détenus pour compte de tiers en vertu d'un accord formel ou faisant l'objet d'un engagement irrévocable d'achat reçu d'un tiers, à concurrence des fonds reçus des tiers par l'établissement en couverture de l'opération.
Article 5 Pour l'application du présent règlement :
- le montant des fonds propres nets est calculé conformément au règlement COBAC R-93/02 ;
- chaque participation est retenue pour sa valeur comptable nette.
Article 6 Les établissements de crédit, qui ne respectent pas, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les limites fixées à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'introduire une demande de dérogation temporaire, étayée par tous éléments d'appréciation utiles, auprès de la Commission Bancaire.
Article 7 En cas de transgression des limites fixées à l'article 2, sauf dérogation spéciale accordée par la Commission Bancaire, le montant du dépassement est retranché du montant des fonds propres de l'établissement pour l'application du règlement COBAC R-93/02.
Si l'une et l'autre des limites prévues à l'article 2 sont franchies, seul le plus élevé des deux dépassements est retranché du montant des fonds propres.