!img-0.jpeg
# Le Secrétariat Général
B.P. 2750 – LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL.: (241) 73 41 91 FAX: (241) 73 42 88 TELEX 5533 GO E-mail: cima@internetgabon.com Site: www.cimaonline.net
# CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
-0002 REGLEMENT N° ……………………PCMA/CE/SG/CIMA 2004 PORTANT MODIFICATION DU CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le traité, notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ; Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 14 avril 2004 ; Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance des 08, 09 et 12 mars 2004 ;
Après avis du Comité des Experts ;
DECIDE :
Article 1 : Les dispositions ci-après du code des assurances sont modifiées et complétées comme suit:
LIVRE III : LES ENTREPRISES
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET CONTROLE
CHAPITRE UNIQUE
Section I - Dispositions générales
Article 308-1 : Définition de la situation de risque
Est considéré comme Etat de situation de risque :
- l'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance ;
- l'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ;
CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
- l'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre (4) mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;
- dans tous les cas autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
# LIVRE V : AGENTS GENERAUX, COURTIERS ET AUTRES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION
TITRE I : REGLES COMMUNES AUX INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE
CHAPITRE 1er : PRINCIPES GENERAUX
Article 501 Personnes habilitées pour la présentation
Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article 300 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes :
- les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurance agréées par le Ministre en charge du secteur des assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ;
- les personnes physiques ou morales titulaires d'un mandat d'agent général d'assurance ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurance ;
- les personnes physiques salariées commises à cet effet :
a) soit par une entreprise d'assurance ;
b) soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus.
- les personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission.