ARRETE 00000022 /MINFI DU 0 1 DEC 2023 fixant les modalités de constitution et de libération du cautionnement du Caissier Général de la Caisse des Dépôts et Consignations.
# LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ; Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi n°2008/003 du 14 avril 2008 régissant les dépôts et consignations ; Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’État et des autres entités publiques ; Vu le décret n°2011/105 du 15 avril 2011 portant organisation et fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n°2018/191 du 02 mars 2018 portant réaménagement du Gouvernement ; Vu le décret n°2020/375 du 07 jullet 2020 portR Comptabilité Publique,
ARRÊTE:
<table><tr><td colspan="2">SERVIES DEL PREMIER MINISTRE RÉGEMENT VISA ATE DE 1A</td></tr><tr><td>010357</td><td>#01 DEC 2023</td></tr><tr><td colspan="2">PRIME MINISTER'S OFFICE</td></tr></table>
ARTIcLE 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de constitution et de libération du cautionnement du Caissier Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, en abrégé « CDEC ».
ARTICLE 2.- (1) Le Caissier Général est astreint, en garantie de sa gestion, à la constitution d’un cautionnement fixé à vingt millions ( 20.000.000) F CFA dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de sa nomination.
(2) Le montant susvisé est entièrement libéré avant l’installation du Caissier Général et encaissé dans les livres de la CDEC, contre la délivrance d’un récépissé de dépôt. (3) Le défaut de cautionnement du Caissier Général dans le délai visé à l’alinéa 1 ci-dessus, le déchoit de plein droit de sa nomination. Dans ce cas, le Conseil
d'Administration pourvoit à son remplacement parmi les experts désignés par le Ministre des Finances.
ARTICLE 3.- (1) Le cautionnement porte intérêts au profit du Caissier Général. (2) Le taux et le mode de calcul des intérêts sont fixés par un texte particulier.
ARTICLE 4.- Sous réserve des modalités de dépôt, de retrait, de consignation et de déconsignation des fonds et valeurs détenus par la CDEC, le remboursement du cautionnement est effectué au profit du Caissier Général dans les cas suivants :
après arrêt définitif de quitus rendu par la Juridiction des comptes sur les différentes aestions dont il avait la charge jusqu’à sa cessation de fonction ; par prescription acquisitive, à compter de la production du compte de gestion à la Juridiction des comptes, dans le délai fixé par les textes en vigueur.
ARTIcLE 5.- La libération du cautionnement est accordée par le Directeur Général de la caisse des dépôts et consignations, après la réalisation de l’un des cas prévus à l’article 4 ci-dessus.