# ARRETE /DU14
fixant les modalités de création d’organisation et de fonctionnement des magasins-témoins.
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ; VUla loi nº 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun : VU la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic : VU la loi nº 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation : . . . VU l'ordonnance nº 72/18 du 17 octobre 1972 portant régime général des prix, ensemble ses lois modificatives subséquentes : VU le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 9-bis du 0 août 1995 VU le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07septembre 2007; VU le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement : VU le décret nº 2011/019 du 01 févier 2011 portant création, organisation et fonctionnement de la Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de Grande Consommation,
# ARRETE:
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1º.- (1) Le présent arrêté fixe les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des magasins-témoins.
ARTICLE 2.- Les magasins-témoins sont des espaces commerciaux au sein desquels la Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de Grande Consommation, ciaprès dénommée « la MIRAP », assure la commercialisation, au juste prix, des produits de masse dont la liste est fixée par arrêté du Premier Ministre.
# CHAPITRE II DES MODALITES DE CREATION, D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES MAGASINS-TEMOINS
ARTICLE 3.- Les magasins-témoins sont créés, en tant que de besoin, par décision du Comité de gestion sur proposition de l'Administrateur.
ARTICLE 4.- (1) Les magasins-témoins peuvent faire l'objet soit d’une acquisition en toute propriété, soit d'une location par la MIRAP.
(2) Ils peuvent également faire l'objet d'une mise à disposition par les administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées ou les partenaires privés, suivant les modalités convenues d’accord-parties.
ARTICLE 5.- Les produits de grande consommation acquis par la MIRAP sur le marché intérieur ou international sont commercialisés exclusivement dans les magasins-témoins.
ARTICLE 6.- Les opérations commerciales effectuées dans les magasins-témoins obéissent aux règles de la comptabilité privée.
# CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 7.- (1) Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement des magasinstémoins seront précisées par le règlement intérieur adopté par la Comité de gestion, sur proposition de l’Administrateur de la MIRAP.
(2) Un cahier de procédures est, en tant que de besoin, arrêté par le comité de gestion sur proposition de l'Administrateur de la MIRAP.
ARTICLE 8.- Les cahiers des charges seront, en tant que de besoin, conclus avec les administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées ou les partenaires privés.
ARTICLE 9.- Les magasins-témoins sont soumis aux contrôles des organes compétents de l'Etat dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.