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Texte juridique · n° 01469/MINFI/DCE/DA

Décision n° 01469/MINFI/DCE/DA fixant la clé de répartition de la prime de rendement aux personnels de la Direction des Contrôles Économiques

Cameroun · 01469/MINFI/DCE/DA

Pays
Cameroun
Type
Texte juridique
Numéro
01469/MINFI/DCE/DA
Référence
01469/MINFI/DCE/DA
Organisation
Ministère des Finances du Cameroun
RésuméCette décision du Ministère des Finances du Cameroun établit une prime de rendement pour les personnels de la Direction des Contrôles Économiques, en raison de la spécificité de leurs missions. Elle fixe les montants maximaux de cette prime en fonction des grades des agents, exprimés en pourcentage de leur solde de base brute. La prime est conditionnée par le rendement effectif des agents et ne peut être cumulée avec d'autres indemnités pour travaux spéciaux.

DECISION N° 01469/MINFI/DCE/DA FIXANT LA CLE DE REPARTITION DE LA PRIME DE RENDEMENT AUX PERSONNELS DE LA DIRECTION DES CONTROLES ECONOMIQUES

LE MINISTRE DES FINANCES,

Vu la Constitution ; Vu la Loi n° 86/001 du 01/07/86 portant Loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1986/1987 ; Vu le Décret n° 85/1172 du 24 août 1985 portant organisation du Gouvernement de la République du Cameroun ; Vu le Décret n° 85/987 du 12 juillet 1985 portant réorganisation du Ministère des Finances ; Vu le Décret n° 85/1173 du 24 août 1985 portant nomination des membres du Gouvernement de la République du Cameroun Vu le Décret n° 74/694 du 29 juillet 1974 fixant les conditions d'attribution des indemnités pour heures supplémentaires à allouer aux personnels de diverses administrations de l'Etat.

DECIDE :

ARTICLE 1er : En application de l'article 12 alinéa 1er de la Loi n° portant Loi de Finances pour l'exercice 1986/1987, il est alloué, en raison du caractère particulier de leurs missions, une prime de rendement aux personnels des Services chargés du Contrôle des activités d'assurances de monnaie et de crédit, de changes et de paiement.

ARTICLE 2 : Le montant maximum de la prime susvisée susceptible d'être allouée aux intéressés est fixé ainsi qu'il suit :

| Directeur | 45 % de la solde de base brute | | --- | --- | | Directeur Adjoint, Sous-Directeurs et assimilés | 40 % de la solde de base brute | | Chefs de Service et assimilés | 35 % de la solde de base brute | | Adjoints, Chef de Service, Chefs de Bureau et assimilés | 30 % de la solde de base brute | | Autres personnels | 25 % de la solde de base brute |

ARTICLE 3 : Le montant de la prime à percevoir tient compte du rendement effectif des personnels. La prime ne peut se cumuler avec l'indemnité pour travaux spéciaux.

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