TITRE I. - DE L'EXECUTION DES DEPENSES
Chapitre I - Directives générales
Chapitre II - Exécution des dépenses par nature
Chapitre III. - De la gestion de crédits par procédure des Régies d'Avances
Chapitre IV - Des attributions des Ordonnateurs et Comptables- Matières
TITRE II.- : DE L'EXECUTION DES RECETTES
Chapitre I - Recettes de Services et Diverses
Chapitre II - Location d'Immeubles
Chapitre III - Agences Intermédiaires de Recettes
A MM.
- LES MINISTRES D'ETAT
- MINISTRES
- VICES-MINISTRES
- DELEGUES GENERAUX
La Loi de Finances de l'exercice 1985/1986 étant exécutoire à compter du 1er juillet 1985, la présente Circulaire rappelle les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exécution du Budget de l'Etat sur le double plan des dépenses et des recettes.
TITRE I - DE L'EXECUTION DES DEPENSES
CHAPITRE 1er - DIRECTIVES GENERALES
L'une des caractéristiques fondamentales du budget 1985/1986 est la faible croissance des dépenses de fonctionnement des services publics. L'exécution du budget suppose en conséquence un effort d'organisation pour dépenser mieux et éviter les gaspillages. A cette fin :
1°) les dépassements ne sont pas tolérés ; 2°) toutes les administrations doivent éviter l'accumulation des impayés ; 3°) les factures et décomptes doivent être honorés dès leur réception ; 4°) Chaque gestionnaire doit programmer ses dépenses dans l'espace et le temps à l'intérieur de son enveloppe ; aucune suite ne sera réservée aux demandes de rallonges, les départements ministériels ou délégations générales intéressés devant proposer des virements de crédits à l'intérieur de leur budget pour faire face à leurs imprévus. Aucun virement de crédits du budget d'investissement public au budget de fonctionnement ne sera accepté.
5°) l'engagement préalable d'une dépense avec émission d'un titre de créance (code 1110) est obligatoire conformément au décret 67/df/211 du 16 Mai 1967. 6°) les contrôleurs financiers sont invités à refuser systématiquement toute transaction sans engagement préalable. 7°) les demandes de procédure simplifiée (DPS) (code 1120) ne pourront être utilisés que dans les cas limitativement énumérés sur la DPS elle-même. 8°) trimestriellement la situation des crédits sera communiquée aux gestionnaires de crédits pour leur permettre de suivre leurs dépenses. 9°) les bons d'engagement de l'exercice 1985-1986 devront faire ressortir dans le cadre réservé à l'année le chiffre 19. 10°) l'engagement des dépenses devra respecter les principes ci-après : - Il sera opéré au début de l'exercice un blocage de 5% sur les articles 300, 400 et 600 des dépenses de fonctionnement à l'exception des rubriques relatives à l'alimentation dans les internats, les hôpitaux, les prisons, les casernements, et des chapitres 55, 60, 65 et 01-603-000. - le contrôle du rythme de consommation des crédits sera appliqué sur les articles 300. - Désormais, les bons d'engagement et les titres de créances doivent parvenir au Courrier Ordinateur par transmission des gestionnaires de crédits ou des contrôles financiers spécialisés. - les autorisations de dépenses relatives au fonctionnement des services extérieurs se feront automatiquement en juillet et décembre 1985.