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Code · n° 2016/007

LOI N° 2016/007 DU 12 JUIL 2016 PORTANT CODE PENAL

Cameroun · 2016/007 · Adoption : 12 juillet 2016

Pays
Cameroun
Type
Code
Numéro
2016/007
Référence
2016/007
Date d'adoption
12 juillet 2016
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLa loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 porte Code pénal du Cameroun. Elle abroge les lois pénales antérieures de 1965 et 1967. Le code comprend un livre I (dispositions générales), un livre II (infractions et peines), un livre III (contraventions fixées par voie réglementaire) et des dispositions transitoires. Il s'applique à tous et intègre les règles de droit international. La loi prévoit sa publication au Journal Officiel en français et en anglais.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE

LOI N° 2016/007 DU 12 JUIL 2016

PORTANT CODE PENAL

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Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# TITRE I ## DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE ## CHAPITRE I ## DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 1.- CONTENU

Le Code Pénal comprend : a) le Livre I, constitué des articles 1 à 101 ; b) le Livre II, constitué des articles 102 à 361 ; c) le décret portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions, des articles 362 à 370 ; d) les articles 371 et 372 fixant les dispositions transitoires et finales.

ARTICLE 1-1.- Aucune exemption

La loi pénale s'impose à tous.

ARTICLE 2.- Application générale et spéciale

(1) Les règles de droit international, ainsi que les traités dûment promulgués et publiés, s'imposent au présent Code, ainsi qu'à toute disposition pénale.

(2) Le présent Livre s'impose à toute autre disposition pénale, sauf disposition spéciale visant notamment l'interdiction du sursis et l'interdiction ou la limitation des circonstances atténuantes édictées même antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Livre par une loi ou par un texte réglementaire ayant portée législative. Le présent alinéa rétroagit au 1er octobre 1966 inclusivement.

(3) Lorsqu'une même matière fait l'objet à la fois d'une disposition générale non comprise dans le présent Livre et d'une disposition spéciale, cette dernière est seule applicable s'il n'en a pas été autrement disposé.

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CHAPITRE II DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE SECRETARIAT GÉNÉRA SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET VÉRITURE COPIE CERTIFIÉE CONFÉRENCE

ARTICLE 3.- Non rétroactivité

Ne sont pas soumis à la loi pénale, les faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ou ceux qui n'ont pas été jugés avant son abrogation expresse ou tacite.

ARTICLE 4.- Loi moins rigoureuse

(1) Toute disposition pénale nouvelle et moins rigoureuse s'applique aux infractions non définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur.

(2) Si la disposition nouvelle est plus rigoureuse, les infractions commises avant son entrée en vigueur continuent à être jugées conformément à la loi ancienne.

ARTICLE 5.- Nouvelle mesure de sûreté

Toute loi édictant une mesure de sûreté est applicable aux faits non définitivement jugés au jour de son entrée en vigueur.

ARTICLE 6.- Abolition de l'infraction, de la peine ou de la mesure de sûreté

Cesse immédiatement de recevoir exécution, toute peine ou mesure de sûreté :

a) prononcée à raison d'un fait qui ne constitue plus une infraction ; b) abolie postérieurement à la condamnation.

CHAPITRE III

DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L'ESPACE

ARTICLE 7.- Infraction commise sur le territoire

(1) La loi pénale de la République s'applique à tout fait commis sur son territoire.

Texte intégral

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