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Code · n° 92-007

Code du travail camerounais

Cameroun · Code du travail camerounais - Loi n° 92-007 du 14 août 1992 · 92-007 · Adoption : 14 août 1992

Le Code du Travail camerounais régit les rapports de travail entre employeurs et travailleurs, incluant les apprentis. Il définit les droits fondamentaux, interdit le travail forcé, et établit les règles relatives aux syndicats professionnels, au contrat de travail, au salaire, aux conditions de travail, à la sécurité et santé au travail, aux organismes d'exécution, aux institutions professionnelles, aux différends du travail et aux pénalités. Il exclut de son champ d'application les…

Cameroun

Sommaire

Titre 1 - Dispositions générales .

Titre 2 - Des syndicats professionnels.

Titre 3 - Du contrat de travail 5

Titre 4 - Du salaire... ..12

Titre 5 - Des conditions de travail .15

Titre 6 - De la sécurité et de la santé au travail. .18

Titre 7 - Des organismes et moyens d’exécution... ..20

Titre 8 - Des institutions professionnelles . .22

Titre 9 - Des différends du travail ..24

Titre 10 - Des pénalités.. ..29

Titre 11 - Dispositions particulières, transitoires et finales .. ..30

Titre 1 - Dispositions générales

Art.1.- 1) La présente loi régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs ainsi qu’entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité.

  1. Est considéré comme « travailleur » au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme « employeur ». Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé.
  1. Sont exclus du champ d’application de la présente loi les personnels régis par :

le statut général de la fonction publique ; •le statut de la magistrature ; •le statut général des militaires ; •le statut spécial de la sûreté nationale ;

le statut spécial de l'administration pénitentiaire ; les dispositions particulières applicables aux auxiliaires d’administration.

Art.2.- 1) Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit fondamental. L'Etat doit tout mettre en oeuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu.

  1. Le travail est un droit national pour tout citoyen adulte et valide.
  1. Le travail forcé ou obligatoire est interdit.
  1. On entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service, exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré.
  1. Toutefois, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprend pas :

a) tout travail ou service exigé en vertu des lois et règlements sur le service militaire et affecté à des travaux de caractère purement militaire ;

b) tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements ;

c) tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ;

d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, notamment dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles et, en général, toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

Texte intégral

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